Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8F_3/2025 KI-generiert

Applicant v. Federal Tribunal (Cost Advance Non-Payment)

Geschäftsnummer 8F_3/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Le 6 février 2020, A.________, né en 1994, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 27 septembre 2019 (chute sur l'épaule gauche). Par décision du 17 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Applicant v. Federal Tribunal (Cost Advance Non-Payment): Par décision du 17 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1

Schlagwörter

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Invalidenrentenzahlung Kostenvorschussleistung Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsfrist Revisionsgesuch Zusatzrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

Cited as the procedural basis for the single judge to rule on the inadmissibility of the request for revision.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the request for revision inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Cited as the basis for the exceptional waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8F_3/2025

Arrêt du 22 mai 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 janvier 2025 (8C_643/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 février 2020, A.________, né en 1994, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 27 septembre 2019 (chute sur l'épaule gauche). Par décision du 17 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1

er

septembre 2020 au 30 novembre 2021.

Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2023. Statuant le 22 janvier 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt.

Par acte du 12 février 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 22 janvier 2025. Invité à verser une avance de frais de 800 fr., il a demandé à être exempté du paiement des frais judiciaires. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec. Un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au requérant pour payer l'avance de frais de 800 fr., laquelle n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire. Le 4 mai 2025 (timbre postal), le requérant a sollicité la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l'avance de frais.

2. Selon l'

art. 62 al. 1 LTF

, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'

art. 62 al. 3 LTF

, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

3. En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui avait été imparti dans l'ordonnance du 21 mars 2025, ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (cf.

art. 48 al. 4 LTF

), le 2 mai 2025. La demande de paiement échelonné de l'avance de frais, déposée le 4 mai 2025, est en outre tardive. Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'

art. 62 al. 3 LTF

, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (

art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

).

4. Vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Barman Ionta