Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8F_19/2012 KI-generiert

Application for Revision Dismissed as Untimely and Unfounded

Geschäftsnummer 8F_19/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision of a prior Swiss Federal Tribunal decision regarding social assistance. Initially, the applicant's social assistance payments were terminated due to a reported income exceeding the minimum required for support, a decision upheld by the cantonal authorities and subsequently rejected by the Tribunal. The applicant filed a request for revision after the Tribunal's ruling, citing new evidence regarding financial obligations and health issues, but this request was submitted late, rendering it inadmissible. The Tribunal also noted that, even if timely, the request would have been dismissed as unfounded based on the lack of sufficient legal argumentation provided by the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Application for Revision Dismissed as Untimely and Unfounded: Initially, the applicant's social assistance payments were terminated due to a reported income exceeding the minimum required for support, a decision upheld by the cantonal authorities and subsequently rejected by the Tribunal. The applicant filed a request for revision after the Tribunal's ruling, citing new evidence regarding financial obligations and health issues, but this request was submitted late, rendering it inadmissible. The Tribunal also noted that, even if timely, the request would have been dismissed as unfounded based on the lack of sufficient legal argumentation provided by the applicant.

Schlagwörter

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Revisionsgesuch Kündigung zur Unzeit Eröffnung des Entscheids Einstellung der Sozialhilfe Überprüfung einer früheren Entscheidung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to justify declaring the revision petition inadmissible without further investigative measures.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the reasoning for the decision not to impose judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8F_19/2012

Arrêt du 12 mars 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

P.________,

requérant,

contre

Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_581/2012 du 28 août 2012.

Faits:

A. Par décision du 3 octobre 2011, confirmée sur opposition le 22 décembre 2011 par l'Hospice général, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale a mis fin à compter du 1er septembre 2011 à l'octroi des prestations versées à P.________ depuis le 1er septembre 2002, au motif que le revenu déterminant était supérieur au revenu minimum d'aide sociale.

Saisie d'un recours, la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 19 juin 2012.

Par arrêt du 28 août 2012 (cause 8C_581/2012), le Juge unique de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 et 2 LTF , a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre ce jugement.

B. Le 5 décembre 2012, P.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Le 11 décembre 2012, le docteur L.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral un rapport daté du même jour.

Considérant en droit:

1. Le requérant a fondé sa demande de révision sur l' art. 121 let . d LTF.

Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ).

En l'occurrence, le requérant a accusé réception de l'arrêt du 28 août 2012 du Tribunal fédéral en date du 8 septembre 2012. Sa demande de révision, déposée le 5 décembre 2012 (timbre postal), soit 88 jours après la notification de l'expédition complète de cet arrêt, est par conséquent tardive et partant, irrecevable.

2. Pour le surplus, il convient de relever que même si la demande de révision avait été déposée à temps, elle aurait dû être rejetée, dès lors qu'elle apparaît manifestement mal fondée.

Le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération deux documents supposés attester l'amortissement régulier d'une dette hypothécaire par sa compagne G.________, et de ne pas avoir tenu compte de son état de santé relaté dans le rapport du 24 novembre 2011 du docteur L.________. Il allègue également que depuis la fin de son droit aux prestations cantonales, il se trouve dans l'impossibilité d'assumer son obligation d'entretien envers ses enfants.

Dans son arrêt du 28 août 2012, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de l'intéressé, celui-ci ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, le Tribunal fédéral a relevé que l'intéressé n'avait pas démontré en quoi les premiers juges auraient appliqué de manière arbitraire le droit cantonal. Dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur le recours, le Tribunal fédéral n'était pas tenu de se prononcer sur les arguments de l'intéressé portant sur le fond du litige, ni sur les pièces produites à cet effet. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la prise en compte des documents mentionnés par le requérant aurait permis de conclure qu'il avait suffisamment motivé son recours.

3. Compte tenu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l' art. 127 LTF .

4. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Reichen