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8F_15/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Judgment Challenge Inadmissible Due to Lack of Proper Recourse

Geschäftsnummer 8F_15/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between an individual and a national accident insurance company in Switzerland, regarding a prior decision made by the Federal Tribunal that favored the insurance company. The individual sought to annul this earlier decision by filing a document interpreted as a new appeal. However, the Tribunal clarified that its earlier ruling was final and not subject to further appeal, as decisions acquire legal force on the day they are delivered, leaving only the possibility of revision under specific legal conditions. The individual explicitly stated that their recent filing was not a request for revision, which led the Tribunal to declare the new appeal inadmissible and confirm there were no judicial fees to be charged.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Federal Tribunal Judgment Challenge Inadmissible Due to Lack of Proper Recourse: The individual sought to annul this earlier decision by filing a document interpreted as a new appeal. However, the Tribunal clarified that its earlier ruling was final and not subject to further appeal, as decisions acquire legal force on the day they are delivered, leaving only the possibility of revision under specific legal conditions. The individual explicitly stated that their recent filing was not a request for revision, which led the Tribunal to declare the new appeal inadmissible and confirm there were no judicial fees to be charged.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Rechtskraft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids aufschiebende Bedingung Schiedsspruchaufhebung Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to rule on the waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8F_15/2017

Arrêt du 18 janvier 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 décembre 2017 (8C_586/2017 (605 2017 90)).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 décembre 2017 (cause 8C_586/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre un jugement de la I

e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 juillet 2017 dans une cause l'opposant à A.________.

2. Le 28 décembre 2018, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée " recours avec effet suspensif ", dans laquelle il demandait l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2017.

3. En réponse à l'avis de réception confirmant le dépôt de sa " demande de révision ", l'intéressé a précisé, par lettre du 8 janvier 2018, que son écriture précédente constituait bel et bien un recours et non une demande de révision.

4. Conformément à l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable la voie de la révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF.

5. En l'espèce, A.________ a énoncé expressément que son écriture du 28 décembre 2018 n'était pas une demande de révision, de sorte qu'il ne se justifie plus de la traiter comme telle et d'examiner si les conditions régissant la procédure de révision sont remplies.

6. Partant, en l'absence de voie de recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'écriture de l'intéressé.

A toutes fins utiles, on rappellera à celui-ci que dans son arrêt du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral n'a fait qu'appliquer une jurisprudence constante, selon laquelle, en présence de deux avis médicaux contradictoires, il se justifie d'ordonner une expertise lorsqu'aucun élément objectif indiscutable ne permet de se fonder sur une opinion plutôt qu'une autre.

7. Le " recours " doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .

8. En application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. L'écriture du 28 décembre 2018 est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella