Claimant's Revision Request Against Accident Insurance Benefit Termination Dismissed for Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought a revision of a previous Federal Tribunal decision regarding the denial of their entitlement to accident insurance coverage and daily indemnity, which was initially rejected by the insurance company. The individual had previously challenged the insurance company's decision in a cantonal court, which upheld the original ruling. Subsequently, the Federal Tribunal also dismissed the individual's appeal in April 2015. The request for revision was made in July 2015, well beyond the 30-day deadline from the notice of the April decision. As a result, the Tribunal deemed the revision request inadmissible due to its late submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 123 LTF, Art. 124 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Revision Request Against Accident Insurance Benefit Termination Dismissed for Untimeliness: The individual had previously challenged the insurance company's decision in a cantonal court, which upheld the original ruling. Subsequently, the Federal Tribunal also dismissed the individual's appeal in April 2015. The request for revision was made in July 2015, well beyond the 30-day deadline from the notice of the April decision. As a result, the Tribunal deemed the revision request inadmissible due to its late submission.
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KI-generiertImposes judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8F_10/2015
Arrêt du 8 janvier 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate
requérante,
contre
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_862/2014 du 2 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 11 mai 2012, confirmée sur opposition le 21 juin suivant, la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), a supprimé le droit de A.________ à la prise en charge de ses frais de traitement et à l'indemnité journalière à compter du 31 août 2012. En outre, elle a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.
2. Saisie d'un recours, la I re Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 21 octobre 2014.
3. Par arrêt du 2 avril 2015 (cause 8C_862/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée.
4. Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt.
La Vaudoise a conclu au rejet de la demande, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. L'assurée s'est encore exprimée le 26 octobre 2015.
5. La requérante fonde sa demande sur l' art. 121 al. 1 let . d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. De manière générale, elle reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certains éléments médicaux.
6. Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Les demandes de révision fondées sur l' art. 121 al. 1 let . d, comme c'est le cas ici, doivent, en vertu de l' art. 124 al. 1 let. b LTF , être déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. L' art. 124 al. 1 let . d LTF, dont se prévaut la recourante et qui prévoit un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, vise les demandes fondées sur l' art. 123 LTF (cf. arrêt 5F_9/2009 du 2 février 2010 consid. 1.1.1; voir aussi PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n° 3 ad art. 124 LTF ).
7. En l'occurrence, la requérante a accusé réception de l'arrêt du 2 avril 2015 en date du 15 avril 2015. Sa demande de révision, déposée le 13 juillet 2015 (timbre postal), soit plus de 30 jours après la notification complète de cet arrêt, est par conséquent tardive.
8. Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
9. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella