Accident Insurance Claim Inadmissible Due to Failure to Meet Federal Supreme Court Act Justification Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging the decision made by a social security court regarding the rejection of their request for revision of a previous judgment from 2010. The court found that the appellant did not provide any new facts or evidence to justify a revision of the earlier ruling. In the appeal to the Federal Tribunal, the appellant failed to adequately argue how the lower court violated the law in dismissing their revision request. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was insufficiently motivated and, therefore, declared it inadmissible, waiving court fees under certain circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Accident Insurance Claim Inadmissible Due to Failure to Meet Federal Supreme Court Act Justification Requirements: The court found that the appellant did not provide any new facts or evidence to justify a revision of the earlier ruling. In the appeal to the Federal Tribunal, the appellant failed to adequately argue how the lower court violated the law in dismissing their revision request. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was insufficiently motivated and, therefore, declared it inadmissible, waiving court fees under certain circumstances.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF as the standard for motivation that the appeal failed to meet.
Used to decide that judicial costs shall not be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_98/2018
Arrêt du 23 février 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 14 décembre 2017 (S2 16 76).
Vu :
le jugement du 14 décembre 2017 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté une demande de révision formée par A.________ contre un jugement de ladite cour du 11 mai 2010,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté la demande de révision de son jugement du 11 mai 2010 motif pris que le requérant n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de fonder la révision,
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif de révision,
que ses arguments se rapportent à des questions de fond mais ne s'attaquent pas au point de vue de la juridiction précédente selon lequel les conditions d'une révision du prononcé du 11 mai 2010 ne sont pas réalisées,
qu'ainsi, faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd