Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance on Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding unemployment insurance, where a petitioner filed a complaint against a regional unemployment fund after an unfavorable ruling by the cantonal court. The petitioner subsequently appealed to the Federal Tribunal. However, the appeal faced procedural issues as the petitioner failed to pay the required advance fees by designated deadlines, despite multiple opportunities provided to rectify this issue. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of payment and opted not to impose court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance on Court Costs: The petitioner subsequently appealed to the Federal Tribunal. However, the appeal faced procedural issues as the petitioner failed to pay the required advance fees by designated deadlines, despite multiple opportunities provided to rectify this issue. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of payment and opted not to impose court fees.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited for the application of the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
Cited as the basis for waiving the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_977/2009
Arrêt du 8 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage Interprofessionnelle, Chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 16 octobre 2009.
Vu:
le recours du 18 novembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 16 octobre 2009,
l'ordonnance du 19 novembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai échéant le 4 décembre 2009,
l'ordonnance du 14 décembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai supplémentaire échéant le 11 janvier 2010 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 11 janvier 2010,
l'ordonnance du 2 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire en impartissant au recourant un ultime délai, jusqu'au 25 août 2010, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le dernier délai qui lui a été imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 8 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral