Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_971/2010 KI-generiert

Appeal Against Non-Renewal of Fixed-Term Contract Dismissed for Failure to Challenge Factual Findings

Geschäftsnummer 8C_971/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A researcher was employed on a fixed-term contract at a federal polytechnic, with an initial end date of September 30, 2006, which was later extended to December 31, 2007. On October 9, 2007, the institution informed him that the contract would not be renewed. Following the end of his contract, the researcher filed an appeal with the internal appeals commission, which deemed it inadmissible due to lateness. He subsequently appealed this decision to the federal administrative court, which rejected his claims and upheld the end date of the contract. The researcher then sought further judicial remedy regarding the termination and payment issues, but the courts found his appeals to be manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 85 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Appeal Against Non-Renewal of Fixed-Term Contract Dismissed for Failure to Challenge Factual Findings: On October 9, 2007, the institution informed him that the contract would not be renewed. Following the end of his contract, the researcher filed an appeal with the internal appeals commission, which deemed it inadmissible due to lateness. He subsequently appealed this decision to the federal administrative court, which rejected his claims and upheld the end date of the contract. The researcher then sought further judicial remedy regarding the termination and payment issues, but the courts found his appeals to be manifestly inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Nichtverlängerung des Vertrags Rüge der Sachverhaltsfeststellung faktisches Vertragsverhältnis Anfechtung der Kündigung verspätete Kündigung Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 et 2 LTF

The request for assignment of official counsel is rejected as the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

The final order waives the collection of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_971/2010

Arrêt du 3 janvier 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources Humaines, INN 011, Station 7, 1015 Lausanne,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 octobre 2010.

Considérant:

que par contrat de travail du 22 août 2005, S.________ a été engagé par l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l'EPFL) en qualité d'assistant à partir du 1er octobre 2005,

que la fin du contrat était fixée au 30 septembre 2006,

qu'après une première prolongation convenue entre les parties, celles-ci ont décidé de reporter l'échéance du contrat de travail au 31 décembre 2007,

que le 9 octobre 2007, le chef du personnel de l'EPFL a informé l'intéressé que le contrat de travail de durée limitée ne serait pas renouvelé au 1er janvier 2008 et que les rapports de travail prendraient donc fin le 31 décembre 2007,

que saisie d'un recours, la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après : la CRIEPF) l'a déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif (décision du 15 décembre 2009),

que l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

que par jugement du 13 octobre 2010, celui-ci a rejeté le recours au sens des considérants,

que S.________ interjette un recours contre ce jugement en concluant au paiement du salaire au-delà du 31 décembre 2007, ainsi que d'une indemnité pour frais encourus,

qu'il dépose également une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement du salaire avec effet immédiat et demande la désignation d'un avocat d'office,

que la contestation concernant une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion de l' art. 83 let . g LTF n'entre pas en considération en l'occurrence,

que le seuil requis de la valeur litigieuse ( art. 85 al. 1 let. b LTF ) est atteint,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recours formé devant la CRIEPF n'était pas tardif,

que pour des motifs d'économie de procédure et compte tenu du fait que les conditions formelles étaient réalisées, il a examiné les griefs au fond soulevés par l'intéressé,

qu'il a rejeté ses conclusions au motif que les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2007, soit à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée,

que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ),

que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire,

qu'il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.),

qu'en l'espèce, le recourant présente un état de fait divergent de celui du jugement attaqué sans démontrer le caractère arbitraire de son état de fait,

qu'il se livre en effet à une critique appellatoire et donc irrecevable de ce jugement, sans démontrer davantage en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit en considérant que le contrat de travail - de durée déterminée - avait pris fin ipso facto le 31 décembre 2007,

que la motivation ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable,

que vu l'issue de la procédure, la demande tendant à la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ),

que la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lucerne, le 3 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd