Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_960/2011 KI-generiert

State Social Assistance Reimbursement Dispute (Geneva/Vaud)

Geschäftsnummer 8C_960/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was receiving social assistance in Geneva while living in an apartment partially paid for by a social services agency. Upon notifying the agency of his move to a new residence in the Vaud canton, a recalculation of his assistance entitlement for February 2011 resulted in a determination that he had received overpayments. Subsequently, he was ordered to reimburse this excess amount. After his appeals against the decisions of the social services agency and the Geneva Administrative Court were unsuccessful, he brought a case before the Federal Tribunal, contesting the findings and decisions made by the lower courts regarding the legality of the repayment demand.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; State Social Assistance Reimbursement Dispute (Geneva/Vaud): Upon notifying the agency of his move to a new residence in the Vaud canton, a recalculation of his assistance entitlement for February 2011 resulted in a determination that he had received overpayments. Subsequently, he was ordered to reimburse this excess amount. After his appeals against the decisions of the social services agency and the Geneva Administrative Court were unsuccessful, he brought a case before the Federal Tribunal, contesting the findings and decisions made by the lower courts regarding the legality of the repayment demand.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Sozialhilfe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Sozialstaat verfassungsmässige Anforderung Beitragsschuld Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding decisions made in simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

The decision to not entertain the appeal touched upon cases where the formal requirements for reasoning were insufficient, as cited under Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_960/2011

Arrêt du 9 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 décembre 2011.

Faits:

A. M.________, né en 1958 et domicilié à Genève jusqu'au 31 janvier 2011, logeait dans un appartement partiellement pris en charge par l'Hospice général à hauteur de 962 fr. 50. Il percevait en outre un montant de 977 fr. au titre de l'entretien de base. Ces deux montants lui ont été versés en dernier lieu le 26 janvier 2011 pour la période du 1er au 28 février 2011.

Le 31 janvier 2011, l'intéressé a informé l'Hospice général qu'il déménageait dans le canton de Vaud avec effet au 1er février 2011, sa mère lui sous-louant une partie de son appartement.

Au vu de ce changement de situation, il a été procédé à un nouveau calcul des prestations d'aide financière auxquelles M.________ avait droit pour le mois de février 2011, à savoir 650 fr. pour le loyer et les charges et 747 fr. 50 pour l'entretien de base. La différence entre le montant versé pour le mois de février 2011 et celui auquel il pouvait prétendre s'élevait à 542 fr. (1'939.50 - 1'397.50). Par décision du 24 février 2011, le Centre d'action sociale X.________ a réclamé à M.________ le remboursement de cette somme perçue indûment.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le directeur général de l'Hospice général l'a rejeté dans une nouvelle décision du 24 novembre 2011.

B. M.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

D. Par lettre du 6 janvier 2012, le Tribunal fédéral a informé M.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible.

M.________ a complété son recours par écriture du 19 janvier 2012 (date du timbre postal).

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04).

Les premiers juges ont constaté qu'à partir du 1er février 2011, le recourant était domicilié dans le canton de Vaud. Par conséquent, il n'avait plus droit au versement de prestations d'aide financière du canton de Genève à compter de cette date. Il avait ainsi perçu indûment un montant de 1'939 fr. 50 pour le mois de février 2011 et l'Hospice général était en droit de lui réclamer l'intégralité de cette somme. Ne pouvant cependant réformer la décision attaquée en défaveur du recourant, la juridiction cantonale l'a confirmée en tant qu'elle réclamait au recourant le remboursement d'un montant de 542 fr.

5. En l'occurrence, le recours est confus et difficilement compréhensible. Le recourant cite pêle-mêle des dispositions constitutionnelles sans exposer leur pertinence au regard du litige tranché par la juridiction cantonale. Il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 9 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin