Claimant Appeal Against Unemployment Fund Offset of Retroactive Disability Benefits Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the cantonal unemployment insurance fund, which had compensated an amount deducted from retroactive disability benefits awarded by another insurance body. The individual appealed against a ruling from the Cantonal Court rejecting their challenge to this decision. The case brought forward questions about procedural compliance and the adequacy of the appeal's motivation regarding the legality of the prior decision, leading to a review of whether the appeal met the necessary criteria for admissibility under relevant legal provisions. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to adequately demonstrate a violation of rights by the lower court's ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Claimant Appeal Against Unemployment Fund Offset of Retroactive Disability Benefits Inadmissible Due to Insufficient Justification: The individual appealed against a ruling from the Cantonal Court rejecting their challenge to this decision. The case brought forward questions about procedural compliance and the adequacy of the appeal's motivation regarding the legality of the prior decision, leading to a review of whether the appeal met the necessary criteria for admissibility under relevant legal provisions. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to adequately demonstrate a violation of rights by the lower court's ruling.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.
Cited as the requirement for motivation that the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_954/2011
Arrêt du 30 janvier 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
H.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 septembre 2011.
Vu:
le jugement du 16 septembre 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours interjeté par H.________ à l'encontre d'une décision du 9 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage par laquelle celle-ci a opéré une compensation (à hauteur de 4'571 fr.) sur les prestations rétroactives allouées par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise au titre de l'invalidité de l'intéressée,
le recours contre ce jugement remis à la poste le 22 décembre 2011 (timbre postal),
la lettre du 23 décembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a informé H.________ que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité et a attiré son attention sur le fait qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture de H.________ du 9 janvier 2012 (timbre postal),
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la recourante allègue pour l'essentiel qu'elle s'est conformée aux directives de la Caisse de chômage et que, si elle admet qu'elle ne pouvait toucher deux rentes en même temps, elle estime que l'administration n'était pas fondée à « intercepter » les rentes de l'assurance-invalidité qui lui étaient allouées rétroactivement,
que cette motivation n'explique pas en quoi le premier juge aurait violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou contraire au droit,
que partant, cette motivation ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 30 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset