Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_94/2015 KI-generiert

Insurer Stops Indemnity Payments After Medical Stabilization Threshold Reached

Geschäftsnummer 8C_94/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a worker who was insured for occupational and non-occupational accidents, who reported an accident while skiing that resulted in serious neck injuries. Initially compensated by the insurance company, the benefits were terminated after a certain date, which led the worker to appeal for continued daily allowances. The lower court upheld the insurance company's decision to terminate the benefits, finding that the worker had reached a medical stability point and that the psychological issues present did not affect his ability to work. The worker subsequently challenged this ruling, arguing for the need for further investigations and claiming ongoing valid injuries. However, the court dismissed the appeal, affirming that the evidence did not support the worker's claims regarding the causal link between the accident and his ongoing health issues.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Insurer Stops Indemnity Payments After Medical Stabilization Threshold Reached: Initially compensated by the insurance company, the benefits were terminated after a certain date, which led the worker to appeal for continued daily allowances. The lower court upheld the insurance company's decision to terminate the benefits, finding that the worker had reached a medical stability point and that the psychological issues present did not affect his ability to work. The worker subsequently challenged this ruling, arguing for the need for further investigations and claiming ongoing valid injuries. However, the court dismissed the appeal, affirming that the evidence did not support the worker's claims regarding the causal link between the accident and his ongoing health issues.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Schleudertrauma Sistierung der Versicherungsleistung medizinische Gründe Rückerstattung an die versicherte Person Prämienherabsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Implicitly applied as the appeal was rejected as largely inadmissible, but specifically cited in the context of discussing the lack of admissibility due to double motivation.

art. 42 al. 2 LTF

Cited because the appeal was declared inadmissible concerning the subsidiary ground of reasoning (lack of specific criticism against the adequate causality argument).

art. 64 LTF

The request for legal aid was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant.

Art. 93 LTF

The main ordering section rejects the appeal as far as it is admissible; however, looking strictly at the final orders, Art. 93 LTF is not explicitly listed. Art. 108 al. 1 let. a LTF is the procedural basis often used implicitly when dismissing appeals for inadmissibility, but the only procedural rule cited that directly impacts the final outcome/admissibility assessment mentioned in the reasoning but not in the operative part is Art. 42 al. 2 LTF (which explains *why* the appeal is inadmissible on one point). Since the primary rejection (Order 1) merely states the appeal is rejected 'dans la mesure où il est recevable' without citing the basis for admissibility review (e.g., Art. 90 ff. LTF), I will strictly follow the text of the operative part (orders 1-4).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_94/2015

Arrêt du 15 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Carré, avocat,

recourant,

contre

Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,

représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (expertise, double motivation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 9 décembre 2014.

Faits :

A. A.________ travaillait en qualité de comptable et acheteur au sein de la société B.________ à C.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurance SA (ci-après: la Vaudoise).

Par déclaration d'accident du 12 mars 2007, l'employeur a annoncé à la Vaudoise que le 3 mars précédent, A.________ avait tapé son ski gauche dans une "gonfle", suivi d'un vol plané sur le dos et qu'il avait atterri sur la tête. Dans un rapport médical du 27 avril 2007, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne a posé le diagnostic de cervicalgies aiguës post-traumatiques. Elle a en outre attesté une incapacité de travail de 100 %. La Vaudoise a pris en charge le cas.

Par décision du 8 novembre 2007, confirmée sur opposition le 19 février 2008, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations au 31 octobre 2007.

A la suite d'un rapport médical du Centre E.________ consécutif à une IRM fonctionnelle de la jonction cranio-cervicale effectuée le 20 mars 2008, la Vaudoise a informé l'assuré qu'elle annulait sa décision du 8 novembre 2007 (recte: 19 février 2008) pour reprendre des investigations complémentaires.

Le 9 septembre 2008, la Vaudoise a mandaté la Clinique F.________ pour procéder à un examen pluridisciplinaire de l'assuré. Les experts G.________ (psychiatrie et psychothérapie), H.________ (chirurgie orthopédique), I.________ (neurologie) et J.________ (otoneurologie) ont rendu leur rapport le 13 janvier 2009. Par décision du 20 janvier 2009, confirmée sur opposition le 23 avril 2009, la Vaudoise a mis fin à ses prestations le 31 janvier 2009.

B. A.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à l'octroi d'indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2009.

Par arrêt du 9 décembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 23 avril 2009.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Vaudoise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 2009.

2.

2.1. Les premiers juges se sont fondés sur l'expertise de la Clinique F.________, à laquelle ils ont attribué pleine force probante. Ils ont retenu, comme diagnostics ayant des incidences sur la capacité de gain, un status après traumatisme crânien mineur et une distorsion cervicale lors de la chute à ski du 3 mars 2007, ainsi que des cervico-dorsalgies chroniques associées à des troubles dégénératifs. L'accident avait provoqué une décompensation douloureuse de l'état arthrosique antérieur et le

statu quo sine avait été atteint au plus tard douze à dix-huit mois après l'accident. Quant à la persistance des plaintes, elle suggérait une chronicisation des douleurs. Sur le plan psychique, il existait un trouble mixte de la personnalité de type paranoïaque anankastique et narcissique depuis l'âge adulte et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques depuis juillet 2007. Ces troubles n'influaient toutefois pas sur la capacité de travail. En conséquence, c'était à juste titre, selon les premiers juges, que l'intimée avait mis fin à ses prestations au 31 janvier 2009, soit d'ailleurs après une période nettement plus longue que celle préconisée par les experts.

Les premiers juges ont en outre considéré que, même en admettant que le recourant fût atteint, comme il le soutenait, d'un whisplash syndrome (ou "coup du lapin"), le lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles invoqués devait être nié à l'aune des critères tirés de la jurisprudence applicable aux accidents de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable ( ATF 134 V 109 ). Il en irait de même, selon les premiers juges toujours, si l'on devait appliquer les critères (analogues) en matière de causalité adéquate entre des troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique et un accident assuré (voir ATF 115 V 403 ).

2.2. Le recourant critique de manière toute générale les conclusions de l'expertise en faisant valoir que des investigations complémentaires eussent été souhaitables. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a présenté tous les items et caractéristiques d'un "coup du lapin". Ses plaintes avaient en outre un substrat organique sous la forme d'une fracture cervicale (arrachement d'os et lésions ligamentaires). Selon le recourant, les séquelles invalidantes se sont résorbées à fin 2011 seulement.

2.3.

2.3.1. Il n'y a pas de raison de remettre en cause les diagnostics et conclusions des experts de la Clinique F.________. Sur ce point, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves qui n'apparaît pas critiquable, notamment parce que cette appréciation prend en compte, en les discutant, les autres pièces médicales au dossier, notamment celles produites et invoquées par le recourant lui-même.

2.3.2. Pour le reste, il y a lieu de constater que la décision attaquée repose sur une double motivation. A titre principal, l'autorité précédente a considéré que le

statu quo sine avait été atteint avant même le prononcé de la décision sur opposition. Subsidiairement, on l'a vu, elle a retenu que même si les troubles invoqués étaient la conséquence d'un whiplash syndrom ou d'un traumatisme cranio-cérébral (sans preuve d'un déficit organique objectivable) la causalité adéquate devait être niée. Dans un tel cas, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 2 LTF ), démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). En l'espèce, le recourant ne développe aucune critique sur la motivation de la décision attaquée relative à la causalité adéquate. Dans la mesure où il soutient avoir été victime d'un "coup du lapin", son grief est donc irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme le recours paraissait d'emblée dépourvu de chances de succès, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire ( art. 64 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin