Insured Party v. Insurance Provider (Failure to Meet Argumentation Requirements)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted against a previous decision made by the Cantonal Court regarding accident insurance, specifically concerning the cessation of daily allowances and medical treatment support. The appellant argued that their right arm usage may be lost at any moment and expressed concerns about their physical capabilities, but failed to provide adequate reasoning that directly addressed the previous court's conclusions. Thus, the appeal was deemed insufficiently motivated and was declared inadmissible by the higher court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Insured Party v. Insurance Provider (Failure to Meet Argumentation Requirements): The appellant argued that their right arm usage may be lost at any moment and expressed concerns about their physical capabilities, but failed to provide adequate reasoning that directly addressed the previous court's conclusions. Thus, the appeal was deemed insufficiently motivated and was declared inadmissible by the higher court.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision due to manifestly insufficient motivation.
Cited as the standard that the appeal failed to meet due to insufficient motivation, leading to inadmissibility.
Applied to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_935/2015
Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
du 11 novembre 2015.
Considérant :
que par écriture du 14 décembre 2015 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 novembre 2015,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
que la juridiction cantonale a confirmé la suppression au 31 mars 2014 des indemnités journalières perçues par le recourant ainsi que la fin de la prise en charge du traitement médical, au motif que sur la base des investigations médicales mises en oeuvre et du rapport de surveillance de l'assuré, ce dernier est apte à travailler à 100 % depuis décembre 2013 déjà,
que dans son écriture, le recourant fait valoir que l'usage de son bras droit " peut être perdu à tout moment " et que sa force " est à 40 % ",
qu'il demande par ailleurs à l'intimée la prise en charge de médicaments antalgiques et d'un traitement de physiothérapie,
qu'il expose en outre avoir consulté plusieurs médecins, lesquels lui auraient dit de reprendre le travail sous peine d' "avoir des problèmes avec la SUVA ",
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin