Unemployment Benefits Suspension Challenge and Appeal Procedure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning a dispute over unemployment insurance benefits. The claimant had their right to unemployment benefits suspended for 25 days due to their refusal to participate in a federally mandated temporary employment program. The claimant appealed this suspension to the Cantonal Social Insurance Court, which deemed the appeal inadmissible and redirected it back to the employment authority. The claimant subsequently challenged this decision, seeking a review of their initial appeal, but the Tribunal found the earlier suspension decision to be a legitimate administrative action.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 al. 1 LTF, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Suspension Challenge and Appeal Procedure: The claimant had their right to unemployment benefits suspended for 25 days due to their refusal to participate in a federally mandated temporary employment program. The claimant appealed this suspension to the Cantonal Social Insurance Court, which deemed the appeal inadmissible and redirected it back to the employment authority. The claimant subsequently challenged this decision, seeking a review of their initial appeal, but the Tribunal found the earlier suspension decision to be a legitimate administrative action.
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KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was rejected under the simplified procedure due to being manifestly unfounded.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_930/2009
Arrêt du 5 janvier 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
V.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (procédure administrative),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 2, du 29 septembre 2009.
Vu:
la décision du 3 juillet 2009 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève a suspendu le droit de V.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009, motif pris que l'intéressée avait refusé de participer à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel assigné le 27 mai précédent,
le recours formé contre cette décision le 8 septembre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
le jugement du 29 septembre 2009 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis à l'OCE comme objet de sa compétence,
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par V.________ qui conclut à ce que la juridiction cantonale entre en matière sur son recours du 8 septembre 2009,
la demande l'effet suspensif du recours présentée par la recourante,
considérant:
que le jugement attaqué est une décision incidente rendue par une autorité cantonale de dernière instance et portant sur la compétence fonctionnelle,
qu'il est dès lors immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral ( art. 86 al. 1 let . d et art. 92 al. 1 LTF ),
que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ( art. 52 al. 1 LPGA ),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ( art. 56 al. 1 LPGA ),
qu'en l'espèce, la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 n'est pas une décision sur opposition au sens de l' art. 56 al. 1 LPGA ,
qu'en effet, elle porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009,
que cette suspension n'avait fait l'objet d'aucune décision auparavant, du moment que l'injonction du 27 mai 2009 concernait exclusivement l'assignation à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel,
que l'assurée qui entendait contester la suspension de son droit à l'indemnité devait dès lors attaquer la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 par la voie de l'opposition devant cette autorité ( art. 52 al. 1 LPGA ),
que le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur l'écriture de l'intéressée du 8 septembre 2009 n'est dès lors pas critiquable,
que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ,
que la demande d'effet suspensif apparaît ainsi sans objet,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd