Public Servant's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies and Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal against a decision made by the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which declared their appeal as inadmissible. The grounds for the inadmissibility were twofold: the appellant failed to submit the contested decision by the required deadline and did not pay the requested advance fee within the designated time frame. In their appeal to the Federal Tribunal, the appellant did not adequately address the reasons for the previous court's decision or demonstrate how the initial court had arbitrarily applied procedural laws. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and procedural deficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Public Servant's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies and Insufficient Motivation: The grounds for the inadmissibility were twofold: the appellant failed to submit the contested decision by the required deadline and did not pay the requested advance fee within the designated time frame. In their appeal to the Federal Tribunal, the appellant did not adequately address the reasons for the previous court's decision or demonstrate how the initial court had arbitrarily applied procedural laws. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and procedural deficiencies.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal in simplified proceedings due to manifestly insufficient grounds for appeal.
Justifies the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_926/2012
Arrêt du 3 décembre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
H.________, Canada,
recourant,
contre
Département des finances, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 octobre 2012.
Vu:
le jugement du 16 octobre 2012 par lequel la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 31 août 2012 par H.________,
le recours en matière de droit public du 5 novembre 2012 (timbre postal) interjeté contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que les premiers juges ont déclaré le recours cantonal irrecevable au double motif que H.________ n'avait pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 28 septembre 2012 et qu'il n'avait pas non plus effectué l'avance de frais d'un montant de 500 fr. qui lui avait été réclamée dans un délai échéant le 3 octobre 2012,
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que la question de l'irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée, respectivement pour défaut de paiement de l'avance de frais, ressortit en l'espèce au droit cantonal de procédure (voir les art. 65 al. 1 et 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RSG E 5 10]),
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire ou en violation d'un autre droit constitutionnel les dispositions cantonales de procédure en déclarant son recours irrecevable,
que ses explications relatives aux raisons de son défaut relèvent plutôt d'une demande de restitution de délais (cf. art. 16 al. 3 LPA ), alors que rien n'indique qu'il aurait introduit une telle requête devant le tribunal cantonal,
que, partant, son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable,
qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 3 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl