Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_922/2011 KI-generiert

Heirs v. Swiss National Accident Insurance Fund (Biceps Tendon Rupture)

Geschäftsnummer 8C_922/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was employed temporarily and insured against accidents. He sustained an injury to his elbow while lifting a compressor, which he reported as a workplace accident. However, the insurance provider rejected his claim, arguing that the injury did not result from an external factor, thus not qualifying as an accident under their policy. The individual appealed the decision to the cantonal court, which upheld the insurer's refusal. Following the individual's death during the proceedings, his heirs continued the appeal process, challenging the lower court's ruling on the grounds that the injury should be recognized as an accident and covered by the insurance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 3 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 6 al. 2 LAA, Art. 9 al. 2 OLAA, Art. 66 al. 1 LTF; Heirs v. Swiss National Accident Insurance Fund (Biceps Tendon Rupture): He sustained an injury to his elbow while lifting a compressor, which he reported as a workplace accident. However, the insurance provider rejected his claim, arguing that the injury did not result from an external factor, thus not qualifying as an accident under their policy. The individual appealed the decision to the cantonal court, which upheld the insurer's refusal. Following the individual's death during the proceedings, his heirs continued the appeal process, challenging the lower court's ruling on the grounds that the injury should be recognized as an accident and covered by the insurance.

Schlagwörter

KI-generiert
Unfallversicherungsanstalt Versicherungsfall Schulterverletzung Schadenersatz für Körperverletzung Erbe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

605 2018 77 (2018-08-22) · fr
Accident Insurance Denial Overturned for Re-evaluation of Traumatic Causation
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 4. Est litigieux le droit du recourant aux prestations de l'ass…»
605 2018 6 (2018-07-09) · fr
Insurance Coverage Appeal for Fitness Injury Classification
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'évé…»
605 2017 202 (2018-07-02) · fr
Insured Worker v. Insurer: Knee Injury Causation in Dance Class
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 5. En l'occurrence, le recourant souffre d'une atteinte au ligam…»
ASS 2016 92 (2018-06-12) · ju
Claimant Denied Insurance Benefits Due to Inconsistent and Implausible Accident Account
«…uge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après…»
605 2016 153 (2017-05-09) · fr
Police Officer Stair Running Injury Insurance Denial Appeal
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le r…»
605 2015 164 (2016-10-28) · fr
Meniscal Tear During Breastfeeding Not Covered as Accident Insurance Claim
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 5. Est en l'espèce litigieuse, la responsabilité de l’assura…»
605 2014 198 (2016-05-10) · fr
Denial of Accident Insurance Benefits for Dance Injury Upheld
«…e réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_922/2011

Arrêt du 19 juin 2012

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Frésard et Maillard.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

Hoirie de feu A.________, soit:

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

tous les trois représentés par Me Michel Montini, avocat,

recourants,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 novembre 2011.

Faits:

A. A.________ exerçait un emploi temporaire au service de X.________ dans le cadre des mesures de crise et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Dans une déclaration LAA remplie le 19 mars 2010, son employeur a indiqué que l'assuré s'était blessé au coude, le 15 mars 2010, au Centre Y.________, à Z.________, en soulevant un compresseur pour le mettre sur un chariot. Dans un rapport du 1er avril 2010 adressé à la CNA, le docteur E.________ a posé le diagnostic de rupture du tendon biceps distale à gauche. Il a précisé que l'assuré avait fait un faux mouvement du bras gauche avec une charge de 15 kilos.

Le 5 avril 2010, l'intéressé a donné une description détaillée de cet événement: "Lors de l'achat d'un compresseur (25 kilos) en le soulevant verticalement pour le mettre sur le chariot pour le transporter j'ai senti d'un coup un décrochement douloureux avec un bruit bizarre au bas du biceps et l'articulation du coude, suivi d'un relâchement de l'avant-bras et je n'avais plus de force". L'assuré a indiqué qu'il s'agissait d'une activité occasionnelle, qu'elle s'était déroulée dans des conditions normales, qu'il ne s'était rien produit de particulier et qu'il avait ressenti pour la première fois des douleurs "lors du décrochement au bas du biceps et de l'articulation du coude". Cette déclaration a été confirmée le 14 avril 2010 par l'assuré à son domicile en présence d'un représentant de la CNA. Le 16 avril 2010, l'intéressé a encore précisé qu'en bougeant le compresseur, le caddie avait bougé.

Par décision du 21 avril 2010, confirmée sur opposition le 6 juillet suivant, la CNA a refusé d'intervenir pour ce cas au motif que A.________ n'avait pas été victime d'un accident et que les lésions subies ne pouvaient être assimilées à un accident, faute d'avoir été occasionnées par un facteur extérieur au corps humain.

B. L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel qui, par jugement du 11 novembre 2011, a rejeté le recours.

C. A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en concluant, à titre principal, à la prise en charge par la CNA des suites de l'événement du 15 mars 2010 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. Il a joint à son recours un rapport du 29 novembre 2011 du docteur F.________. La CNA a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

D. L'assuré est décédé le 17 janvier 2012 au cours de l'instance fédérale. Le juge instructeur a temporairement suspendu la procédure jusqu'à la production par l'hoirie d'un certificat officiel d'hérédité (du 23 avril 2012). Les trois héritiers mentionnés dans ce document, à savoir B.________, C.________ et D.________, ont déclaré poursuivre la procédure.

Considérant en droit:

1. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente ( art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ).

2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ce qui n'est pas le cas en l'espèce ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 135 V 194 ). Le certificat du docteur F.________ du 29 novembre 2011 produit par feu A.________ en annexe à son recours ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal fédéral.

3. Le litige porte sur le point de savoir si l'assuré a subi une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l' art. 9 al. 2 let . f OLAA.

4. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ( art. 6 al. 2 LAA en lien avec l' art. 9 al. 2 OLAA ) et les principes jurisprudentiels applicables au litige, de sorte qu'on peut y renvoyer.

5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables ( 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ( ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

6.

6.1 Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures ( ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

6.2 En l'espèce, on retiendra, à l'instar des premiers juges, que c'est en soulevant verticalement un compresseur de 25 kilos pour le mettre sur un chariot que l'intéressé a ressenti un décrochement douloureux avec un bruit bizarre au bas du biceps et de l'articulation du coude, suivi d'un relâchement de l'avant-bras. Il n'est plus allégué que le caddie se serait déplacé.

7.

7.1 Confrontant les déclarations de l'assuré à la jurisprudence applicable lorsqu'une lésion survient à la suite du port ou du transport d'une charge, les premiers juges ont nié que la condition du facteur extérieur soit remplie.

7.2 Le Tribunal fédéral ne peut que faire sienne cette appréciation. En effet, même si l'événement n'est pas survenu dans un contexte professionnel, force est d'admettre que pour un assuré - âgé de 45 ans à l'époque des faits, soit dans la force de l'âge - qui travaillait en qualité d'employé polyvalent pour X.________, le fait de soulever une charge de 25 kilos ne constitue pas une sollicitation plus élevée que la normale (cf. à titre de comparaison, arrêts 8C_867/2009 du 17 mars 2010 consid. 3.3, 8C_696/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 et 8C_656/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3). Le recours est mal fondé.

8. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: Berset