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8C_916/2012 KI-generiert

Claimant v. Insurer (Inadmissible Appeal for Insufficient Reasoning)

Geschäftsnummer 8C_916/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding an individual's claim for an accident insurance benefit, specifically, the right to an invalidity pension following an incident in June 2005. The insurance authority had previously denied this claim, citing a lack of established causality between the individual's medical issues and the accident. The individual appealed the decision, which was subsequently rejected by the cantonal court. The case was brought before the Federal Tribunal, which noted that the appellant failed to sufficiently address the court's reasoning for rejecting the original claim and therefore deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant v. Insurer (Inadmissible Appeal for Insufficient Reasoning): The insurance authority had previously denied this claim, citing a lack of established causality between the individual's medical issues and the accident. The individual appealed the decision, which was subsequently rejected by the cantonal court. The case was brought before the Federal Tribunal, which noted that the appellant failed to sufficiently address the court's reasoning for rejecting the original claim and therefore deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherer Teilarbeitsfähigkeit Unfallkausalität Teilentscheid Vorzustand Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_916/2012

Arrêt du 27 novembre 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

R.________,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 9 octobre 2012.

Vu:

le jugement du 9 octobre 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par R.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 17 septembre 2010 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de la prénommée à une rente d'invalidité,

le recours du 8 novembre 2012 (timbre postal) interjeté par R.________ contre ce jugement,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,

qu'en l'espèce, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise en tant que celle-ci nie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués à l'épaule droite et l'accident de juin 2005,

qu'elle se borne à alléguer qu'elle a repris son activité professionnelle à temps partiel, qu'elle a suivi des séances de physiothérapie en raison de ses douleurs, qu'elle a renoncé à augmenter son taux d'activité et, enfin, que « d'éventuels antécédents médicaux d'ordre accidentel » n'ont pas fait l'objet d'investigations suffisantes,

que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF ,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset