Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_916/2008 KI-generiert

Recipient v. Canton: Appeal Inadmissible Due to Non-Compliance with Federal Supreme Court Act Requirements

Geschäftsnummer 8C_916/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision by the local social benefits service, which demanded the repayment of over 49,000 francs due to payments made in error since 2003. Following the service's decision and the subsequent rejection of an appeal by a lower court, the individual sought further recourse at a higher court. The higher court, however, found that the individual's submissions did not adequately address the reasons for the lower court's ruling and failed to meet necessary legal requirements for a valid appeal. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible and decided not to impose any judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Recipient v. Canton: Appeal Inadmissible Due to Non-Compliance with Federal Supreme Court Act Requirements: Following the service's decision and the subsequent rejection of an appeal by a lower court, the individual sought further recourse at a higher court. The higher court, however, found that the individual's submissions did not adequately address the reasons for the lower court's ruling and failed to meet necessary legal requirements for a valid appeal. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible and decided not to impose any judicial costs.

Schlagwörter

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Leistungsbezüger Schulderlass medizinische Gründe Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege finanzielle Verhältnisse Sozialversicherungsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the reason why the appeal did not satisfy the formal requirements (insufficient reasoning).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_916/2008

Arrêt du 24 novembre 2008

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008.

Considérant:

que par décision du 18 mars 2008, confirmée sur opposition le 10 juillet 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève [SPC] a réclamé à A.________, née en 1909, la restitution de 49'205 fr. 10 représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort depuis le 1er mars 2003;

que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du SPC;

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

que par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal fédéral a invité la recourante à lui transmettre une copie de l'acte contre lequel elle entendait recourir et lui a, par la même occasion, rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;

que par lettre du 10 novembre 2008, A.________ a complété son écriture du 3 novembre précédent et produit la décision attaquée;

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF );

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

que l'objet du litige porté devant le tribunal cantonal concerne uniquement l'obligation de A.________ de restituer la somme de 49'205 fr. 10 au titre de prestations indûment touchées;

qu'on peut déduire de l'écriture de la recourante du 3 novembre 2008 et de son complément du 10 novembre suivant, que celle-ci requiert la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé;

que cette question, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision, n'est pas litigieuse en l'espèce;

que dans la mesure où la recourante n'expose aucune argumentation qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale ni ne formule de conclusions se rapportant à l'objet du litige, son recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl