Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_912/2014 KI-generiert

Social Assistance Recipient Sanctioned for Employment Application Conduct Upheld in Part on Appeal to Federal Court

Geschäftsnummer 8C_912/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, while receiving social assistance and undergoing vocational reintegration support, was assigned part-time employment. After an unsuccessful job application, the employment office reduced her monthly support due to perceived non-compliance with job-seeking requirements. The individual contested this decision, which was partially upheld by a cantonal court, resulting in a reduced sanction period. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, arguing inconsistencies in the decisions affecting her. However, the tribunal found her appeal lacked sufficient legal grounds and did not meet formal requirements, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Assistance Recipient Sanctioned for Employment Application Conduct Upheld in Part on Appeal to Federal Court: After an unsuccessful job application, the employment office reduced her monthly support due to perceived non-compliance with job-seeking requirements. The individual contested this decision, which was partially upheld by a cantonal court, resulting in a reduced sanction period. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, arguing inconsistencies in the decisions affecting her. However, the tribunal found her appeal lacked sufficient legal grounds and did not meet formal requirements, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger Arbeitnehmerstatus Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Lebensstandard Abwicklung von Invalidenleistungen Vorleben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible by the single judge acting in simplified procedure based on the cited article.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive explicitly states that no judicial costs (frais judiciaires) shall be levied, citing this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_912/2014

Arrêt du 3 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,

du 24 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, née en 1959, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de laborantine en chimie. Au bénéfice d'un revenu d'insertion (RI), elle est suivie depuis le mois de janvier 2012 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) pour sa réinsertion professionnelle.

2. Le 4 février 2014, l'ORP a assigné à A.________ un poste de secrétaire à temps partiel (50 %) auprès de la société B.________ SA pour une durée de six mois. La prénommée s'est présentée à l'entretien mais n'a pas été engagée. L'employeur a indiqué à l'ORP que A.________ avait mis en exergue le fait qu'elle était obligée de postuler et qu'elle recherchait en fait un poste avec un taux d'activité plus élevé que 50 %, de sorte qu'il avait renoncé à sa candidature.

A raison de ces faits, l'ORP a prononcé une réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien alloué à A.________ pour une période de six mois (décision du 6 juin 2014).

Saisi d'un recours, le Service de l'emploi l'a rejeté dans une nouvelle décision du 7 août 2014.

3. A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a partiellement admis son recours et réformé la décision du Service de l'emploi en ce sens que la durée la sanction est réduite à quatre mois (jugement du 24 novembre 2014).

4. Le 16 décembre 2014, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement.

5. Par lettre du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et que seule une rectification dans le délai du recours était possible.

Le 22 décembre 2014, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une nouvelle lettre.

6. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

7. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

8. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).

9. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV 822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051).

En bref, les premiers juges ont retenu que l'emploi assigné répondait aux conditions d'un travail convenable et que la recourante n'avait pas démontré qu'en acceptant ce poste, elle aurait été mise dans une situation financière moins bonne que si elle émargeait entièrement à l'aide sociale. Malgré l'existence d'une première sanction prononcée en juin 2014, ils ont considéré que l'intéressée n'était pas "en situation de véritable récidive", de sorte qu'ils ont réduit la sanction à quatre mois.

10. Dans sa première écriture, la recourante se plaint de dysfonctionnements au sein de l'ORP et du Service de l'emploi et de la prise de décisions incohérentes la concernant, cautionnées par le tribunal cantonal; elle insiste également sur le fait que l'acceptation d'un emploi à 50 % l'aurait mise dans une situation de précarité. Dans la seconde, elle se borne à répéter qu'elle a montré que les lois sont appliquées à convenance et que les sanctions sont abusives. Par une telle argumentation, A.________ n'explique toutefois pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision du Service de l'emploi, ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF . De plus, elle n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

11. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 3 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl