Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_911/2017 KI-generiert

Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 8C_911/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the right to subsidies for health insurance premiums, as presented by the appellant against a decision made by the cantonal authority responsible for social action and health. The appeal contested a previous judgment from the Social Security Chamber, which upheld the calculations made by the authority regarding the appellant's entitlement to subsidies based on a unified income determination law. The appellant argued that the authority's decision was based on incorrect amounts and that his taxable income was below required thresholds. However, the higher court found that the appellant did not adequately demonstrate any erroneous findings or arbitrary application of the law by the lower court, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Dismissed for Insufficient Substantiation: The appeal contested a previous judgment from the Social Security Chamber, which upheld the calculations made by the authority regarding the appellant's entitlement to subsidies based on a unified income determination law. The appellant argued that the authority's decision was based on incorrect amounts and that his taxable income was below required thresholds. However, the higher court found that the appellant did not adequately demonstrate any erroneous findings or arbitrary application of the law by the lower court, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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individuelle Prämienverbilligung Sozialversicherungsverfahren Krankenversicherung substantiierte Begründung Antisubventionsverfahren tatsächliche Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the provision allowing the President to decide not to enter into the merits for appeals with manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-levying of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_911/2017

Arrêt du 19 février 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral

Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de l'Action Sociale et de la Santé Service de l'assurance-maladie,

route de Frontenex 62, 1207 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 décembre 2017 (A/3248/2016 ATAS/1103/2017).

Vu :

le recours formé le 19 décembre 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

la lettre du 22 décembre 2017, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

l'absence de réaction du recourant,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario),

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),

que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),

que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que l'objet du litige porte sur le droit du recourant à des subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie,

que le jugement attaqué se fonde sur la loi [de la République et canton de Genève] d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS/GE J 3 05) et son règlement d'exécution du 15 décembre 1997 (RaLAMal; J 3 05.01), de même que sur la loi [de la République et canton de Genève] sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU; RS/GE J 4 06) et son règlement d'exécution du 27 août 2014 (RRDU; RS/GE J 4 06.01) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 9 mai 2017,

que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome ( ATF 134 I 313 consid. 3 p. 315; 131 V 202 consid. 3.2.2 p. 207; 125 V 183 consid. 2a et 2b p. 185),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu, après avoir revu les éléments déterminants pris en compte par le Service de l'assurance-maladie (SAM) dans son calcul, que celui-ci s'était correctement basé sur l'avis de taxation rectifié du 25 janvier 2016 produit par le recourant, de sorte que les reproches de ce dernier étaient infondés,

qu'elle a également rappelé au recourant que le droit aux subsides était fondé sur le revenu déterminé unifié selon la LRDU et non pas sur le revenu imposable comme il le voudrait, le renvoyant à demander au SAM une réévaluation de sa situation financière du fait qu'il était tombé au chômage en 2016,

que dans son écriture, le recourant réitère les arguments qu'il avait déjà fait valoir en procédure cantonale, selon lesquels la décision du SAM se basait sur des montants erronés et que son revenu imposable était nettement inférieur aux limites prévues,

que ce faisant, il ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation requises ( art. 42 et art. 106 al. 2 LTF ) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 19 février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl