Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_904/2008 KI-generiert

Dismissal of Appeal for Non-Payment of Fee

Geschäftsnummer 8C_904/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision made by the employment service of the canton of Vaud regarding unemployment insurance. The individual had previously received a judgment from the Cantonal Court that rejected their appeal against this decision. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance fee by the stipulated deadlines, despite being given an opportunity for an extension. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be irreceivable due to the non-compliance with procedural requirements concerning the advance payment.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Fee: The individual had previously received a judgment from the Cantonal Court that rejected their appeal against this decision. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance fee by the stipulated deadlines, despite being given an opportunity for an extension. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be irreceivable due to the non-compliance with procedural requirements concerning the advance payment.

Schlagwörter

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Gebührenzahlung gesetzliche Verfahrensfrist Arbeitslosenversicherung verspätete Kündigung nachträglicher Rechtsvorschlag nicht geleisteter Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide the matter rapidly through simplified procedure due to evident inadmissibility.

art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to rule on the non-imposition of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_904/2008

Arrêt du 14 janvier 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

F.________

recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé,

Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges 2,

Centre social régional de Morges-Aubonne, 1110 Morges.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2008.

Vu:

le jugement du 2 octobre 2008 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par F.________ contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 27 mars 2008;

le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressée;

l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti à la recourante un délai au 18 novembre suivant, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,

considérant:

que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressée se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 9 décembre 2008 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 28 novembre 2008);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;

que par écriture remise à La Poste le 10 décembre 2008, la recourante a demandé la prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise;

que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis ( art. 48 al. 4 LTF ), ni requis en temps utile la prolongation du délai pour s'acquitter de ladite avance;

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée par le président de la cour selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 14 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd