Appeal Regarding Untimely Recourse Due to Hospitalization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose between a claimant and a national accident insurance fund regarding the timeliness of a legal appeal. The claimant filed the appeal against a decision made by the insurance fund but was rejected by the cantonal court due to the late submission of the appeal. The claimant argued that their hospitalization prevented them from filing on time and asserted that they could not be blamed for the delay. However, the court found that the hospitalization was not unexpected and that the claimant failed to take necessary actions to ensure the appeal was filed within the required timeframe. Consequently, the appeal to the Federal Tribunal was deemed unfounded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 60 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Untimely Recourse Due to Hospitalization: The claimant filed the appeal against a decision made by the insurance fund but was rejected by the cantonal court due to the late submission of the appeal. The claimant argued that their hospitalization prevented them from filing on time and asserted that they could not be blamed for the delay. However, the court found that the hospitalization was not unexpected and that the claimant failed to take necessary actions to ensure the appeal was filed within the required timeframe. Consequently, the appeal to the Federal Tribunal was deemed unfounded.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe provision dictates that the appellant must bear the judicial costs because her appeal was rejected.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_898/2009
Arrêt du 4 décembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Frésard, Juge présidant,
Niquille et Maillard.
Greffier: M. Métral.
Parties
O.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de 1ère instance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 1er octobre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), O.________ a formé un recours au Tribunal cantonal valaisan le 26 septembre 2009, contre une décision sur opposition du 25 août 2009, notifiée le 26 août 2009. La juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardivité le 1er octobre 2009. O.________ interjette un recours au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation du jugement entrepris et à la constatation de la recevabilité de son recours devant le Tribunal cantonal. Ayant été hospitalisée à X.________ à partir du 21 septembre, la recourante soutient qu'elle n'a trouvé ni les moyens ni la force pour terminer la rédaction de son recours en temps utile. Aucune faute ne peut lui être imputée, puisqu'elle n'a pas choisi de se faire hospitaliser ni la date de son entrée à l'hôpital.
2. Aux termes de l'article 60 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les articles 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Le délai légal de trente jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties ( art. 38 al. 1 LPGA ) et ne peut pas être prolongé ( art. 40 al. 1 LPGA ). Selon l'article 41 LPGA, toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai ( ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1).
3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir adressé à la juridiction cantonale une demande de restitution du délai de recours. La simple mention de son hospitalisation dans l'acte de recours devant les premiers juges ne constituait pas une telle demande. Pour ce motif déjà, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Par ailleurs, rien n'indique que l'hospitalisation de O.________ était inattendue. Au contraire, si l'on se réfère à ses allégations, le séjour à l'hôpital avait été planifié par son médecin traitant. En outre, il n'a débuté que quelques jours seulement avant l'échéance du délai de recours. Il était donc exigible de O.________ qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour agir en temps utile devant le Tribunal cantonal, soit en déposant elle-même le recours avant son hospitalisation, soit en désignant un mandataire à cet effet. Les circonstances invoquées par l'intéressée ne sauraient donc être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours. Pour ce motif également, le recours est mal fondé.
4. Vu le sort de ses conclusions, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Frésard Métral