Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_894/2010 KI-generiert

Denial of Social Assistance Upheld Due to Real Estate Ownership and Extended Stays Abroad

Geschäftsnummer 8C_894/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after receiving unemployment benefits until March 2009, applied for social assistance from a regional social center in April 2009. The application was denied due to her possession of a valuable property in France and regular cash payments exceeding a specified amount, along with significant absences from the country. After an opposition to the decision was rejected by the local social services, the individual appealed to the cantonal administrative court, which also dismissed her appeal in September 2010. Following this, she filed a public law appeal against the cantonal judgment. The subsequent proceedings focused on the procedural and substantial aspects of her claims regarding social aid eligibility.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Social Assistance Upheld Due to Real Estate Ownership and Extended Stays Abroad: The application was denied due to her possession of a valuable property in France and regular cash payments exceeding a specified amount, along with significant absences from the country. After an opposition to the decision was rejected by the local social services, the individual appealed to the cantonal administrative court, which also dismissed her appeal in September 2010. Following this, she filed a public law appeal against the cantonal judgment. The subsequent proceedings focused on the procedural and substantial aspects of her claims regarding social aid eligibility.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger Leistungseinstellung Immobilienvermögen Geldleistung verfassungsmässige Schranken Recht auf Wohnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision declares the appeal inadmissible based on the judge deciding in a simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive waives the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_894/2010

Arrêt du 19 novembre 2010

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

I.________,

recourante,

contre

Centre social régional X.________,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 24 septembre 2010.

Faits:

A. I.________ vit séparée de son mari. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 20 mars 2009. Le 9 avril suivant, elle a présenté une demande d'aide sociale auprès du Centre social régional X.________ (ci-après : CRS).

Par décision du 14 juillet 2009, le CRS a refusé de la mettre au bénéfice d'un revenu d'insertion compte tenu de sa situation économique - elle possédait un bien immobilier en France dont la valeur excédait les barèmes fixés et recevait des versements en espèces réguliers d'un montant supérieur à 1'100 fr. - et du fait que ses séjours à l'étranger dépassait un mois par année. Saisi d'une opposition, le Service de prévoyance et d'aide sociale de Lausanne (ci-après : le SPAS) l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 septembre 2009.

B. L'intéressée a recouru contre la décision sur opposition du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).

5. En l'occurrence, I.________ se limite à présenter sa version de certains faits, ce qui est insuffisant à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale des faits et des preuves. Elle n'invoque d'ailleurs aucune garantie de droit constitutionnel ni ne tente d'expliquer de quelle autre manière les premiers juges auraient mal appliqué le droit cantonal. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 19 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl