University Service Relationship Appeal Dismissed for Untimeliness and Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual from Senegal appealed against a judgment from the Administrative Tribunal of the Republic and Canton of Geneva regarding the non-renewal of their employment contract. The appeal was filed after the appellant became aware of the initial decision, but it was submitted after the statutory deadline and to an incorrect postal address. Additionally, the appeal lacked sufficient reasoning and clarity on the specific relief sought, making it challenging to determine its grounds. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; University Service Relationship Appeal Dismissed for Untimeliness and Formal Defects: The appeal was filed after the appellant became aware of the initial decision, but it was submitted after the statutory deadline and to an incorrect postal address. Additionally, the appeal lacked sufficient reasoning and clarity on the specific relief sought, making it challenging to determine its grounds. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to rule on the case according to the simplified procedure based on formal deficiencies.
Used to rule that no judicial costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_888/2009
Arrêt du 5 novembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
N.________, Sénégal,
recourante,
contre
Université de Genève, Rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Election et non reconduction du rapport de service,
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 juillet 2009.
Vu:
le recours du 14 septembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 juillet 2009,
considérant:
que selon l' art. 100 al. 1 LTF , un recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète du jugement entrepris,
que par ailleurs, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
qu'en l'occurrence, la recourante allègue avoir pris connaissance du jugement entrepris le 13 août 2009, de sorte que le recours, qui a été remis le 14 septembre 2009, à l'adresse du Tribunal fédéral, à un bureau de poste à Dakar, et non à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF ), est tardif,
qu'en outre, le recours ne permet pas de déterminer quelle décision exactement la recourante entend obtenir, ni ne contient de motivation répondant aux exigences de l' art. 42 LTF , la recourante se limitant à citer diverses dispositions légales - dont une partie semble sans rapport avec le litige - sans préciser en quoi le jugement entrepris contreviendrait à ces dispositions,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 et 2 LTF ,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 5 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral