Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible for Non-Payment of Mandatory Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a public law appeal against a judgment from the Social Security Court of the Cantonal Tribunal concerning social assistance eligibility. The Federal Tribunal initially rejected the individual's request for legal aid due to the lack of prospects for success and subsequently required a deposit of court fees. The individual failed to pay the required fees within the specified deadline and was granted an additional non-extendable period to do so, but again did not comply. As a result, the Federal Tribunal ruled the appeal to be inadmissible in accordance with relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible for Non-Payment of Mandatory Advance on Costs: The Federal Tribunal initially rejected the individual's request for legal aid due to the lack of prospects for success and subsequently required a deposit of court fees. The individual failed to pay the required fees within the specified deadline and was granted an additional non-extendable period to do so, but again did not comply. As a result, the Federal Tribunal ruled the appeal to be inadmissible in accordance with relevant legal provisions.
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KI-generiertUsed to confirm that the case is handled according to the simplified procedure because the appeal was inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline set by the Tribunal fédéral.
Applied to exempt the appellant from paying judicial costs, exceptionally.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_887/2014
Arrêt du 20 février 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 novembre 2014.
Considérant :
que par mémoire du 5 décembre 2014, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 novembre 2014,
qu'il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire,
que par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti,
que par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 9 février suivant pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al.1),
qu'un délai approprié lui est fixé pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (al. 3),
que si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3
in fine ),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par le Tribunal fédéral,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et traité selon la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 et 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 20 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella