Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_886/2014 KI-generiert

Social Welfare Recipient Challenges Limited Travel Expense Coverage Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 8C_886/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding social assistance benefits where a claimant sought additional support for travel and food expenses related to visiting her daughter, who was hospitalized following a suicide attempt. Initially, the social services authority approved a partial reimbursement for transportation costs. However, when the claimant appealed against the decision to deny her requests for further expenses, the lower court rejected her appeal. The claimant then filed a further appeal to the Federal Tribunal, but it was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to comply with legal formalities, resulting in the appeal being rejected without costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Welfare Recipient Challenges Limited Travel Expense Coverage Appeal Inadmissibility: Initially, the social services authority approved a partial reimbursement for transportation costs. However, when the claimant appealed against the decision to deny her requests for further expenses, the lower court rejected her appeal. The claimant then filed a further appeal to the Federal Tribunal, but it was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to comply with legal formalities, resulting in the appeal being rejected without costs.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger verfassungsmässige Anforderung Demonstrationsrecht sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Erfordernis der Genauigkeit Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule concerning manifestly inadmissible or insufficiently reasoned appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision waived the collection of judicial costs under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_886/2014

Arrêt du 22 janvier 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission sociale du service social de B.________,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 14 novembre 2014.

Considérant :

que par décision du 10 avril 2014, confirmée sur réclamation le 22 mai suivant, la Commission sociale du service social de B.________ a pris en charge le coût d'un abonnement de train demi-tarif et des frais de déplacement pour un montant de 200 fr. par mois, en faveur de A.________, afin qu'elle puisse rendre visite à sa fille majeure, laquelle avait été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide,

que par jugement du 14 novembre 2014, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre la décision sur réclamation,

que A.________ a interjeté un recours contre ce jugement, par mémoire du 1

er décembre 2014 (timbre postal), adressé à la juridiction cantonale,

que le 5 décembre suivant, la juridiction cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

que par lettre du 9 décembre 2014, le Tribunal fédéral a informé la recourante que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

que la recourante n'a pas réagi à cette communication,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),

qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi cantonale fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) et sur l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12),

qu'à l'appui de son recours, A.________ se contente d'exposer que les motifs pour lesquels elle demande la prise en charge de frais supplémentaires (frais de déplacement et de nourriture notamment) sont indépendants de sa volonté et que ces dépenses sont justifiées par les circonstances,

que ce faisant, elle ne démontre pas, dans les formes requises par l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF ,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 22 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella