Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_866/2014 KI-generiert

Social Assistance Retroactive Payment and Legal Aid Refusal on Appeal

Geschäftsnummer 8C_866/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple who, after receiving temporary social assistance for their family, challenged a decision from the local social commission regarding the coverage of their social budget. Initially, they were granted assistance for February 2014 but were required to seek full-time employment in order to continue receiving aid. Following their appeal against the commission's decision, the court ordered a recalculation of their social budget, but later dismissed their claim and rejected their request for legal aid, concluding that they had no current need for assistance as they had become financially independent. The couple then appealed to a higher court, seeking retroactive assistance for previously denied months and the granting of judicial assistance for their legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 99 LTF, Art. 9 Cst; Social Assistance Retroactive Payment and Legal Aid Refusal on Appeal: Initially, they were granted assistance for February 2014 but were required to seek full-time employment in order to continue receiving aid. Following their appeal against the commission's decision, the court ordered a recalculation of their social budget, but later dismissed their claim and rejected their request for legal aid, concluding that they had no current need for assistance as they had become financially independent. The couple then appealed to a higher court, seeking retroactive assistance for previously denied months and the granting of judicial assistance for their legal proceedings.

Schlagwörter

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rückwirkende Sozialhilfe unentgeltliche Rechtspflege Schuldtilgung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Wohnung Leistungsanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the grounds for appeal regarding the refusal of legal aid did not meet the heightened requirements for substantiation.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for the appointment of a state-funded lawyer because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide to exceptionally waive the collection of judicial costs.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to deem inadmissible certain facts alleged on appeal because they had not been raised before the cantonal court.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (27)

8C_42/2023 (2023-12-22)
Couple v. Social Assistance Withdrawal Regarding Excessive Rent and Adult Son's Income
«…6 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts 8C_21/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3 et 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4.6. La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en prin…»
605 2022 78 (2023-03-27) · fr
Maintenance Reduction and Housing Cost Refusal Upheld Due to Lack of Cooperation on Residence
«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 5.4. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de récemment rappeler que l’aide avancée…»
605 2022 120 (2022-12-21) · fr
Social Assistance Denial for Excessive Rent and Unified Budget Calculation Upheld
«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 6.4. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de récemment rappeler que l’aide avancée p…»
8C_21/2022 (2022-11-14)
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«…s sur la base d'une pesée des intérêts ( ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4.4. La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en prin…»
605 2020 231 (2021-07-14) · fr
Social Assistance Denial Upheld for Past Period; Future Eligibility Remanded
«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4. Règles relatives au devoir de coll…»
605 2019 89 (2019-10-15) · fr
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«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; voir également arrêt TC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a). 4.2. En l’e…»
605 2018 299 (2019-03-11) · fr
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«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétis…»
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«…s, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétis…»
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Social Assistance Commission Denial Upheld on Retroactive Payments
«…, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid.…»
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«…, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 nov…»
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«…, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 nov…»
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«…, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 nov…»
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«…cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références citées; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; arrêts TC FR 605 2016 2 du 26 septembre 2016 consid. 5). 4.2 En l’espèce, il convie…»
605 2016 273 (2017-11-10) · fr
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«…, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 nov…»
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«…Begehren, die vor der letzten kantonalen Instanz nicht gestellt oder nicht mehr aufrecht erhalten worden sind (Urteile 8C_866/2014 vom 14. April 2015 E. 2.1; 4A_272/2011 vom 22. August 2011 E. 6). Der in Art. 99 Abs. 2 BGG verankerte Grundsatz gilt…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_866/2014

Arrêt du 14 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

tous les deux représentés par

Me Laurence Brand Corsani, avocate,

recourants,

contre

Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

Aide sociale (amortissement de dettes),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 octobre 2014.

Faits :

A. Par décision du 25 février 2014, confirmée sur réclamation le 8 mai 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a garanti la couverture du budget social de B.A.________ et A.A.________ et de leurs six enfants, pour le mois de février 2014. Elle a précisé que la part de loyer prise en charge par l'aide sociale était limitée à 1'950 fr. par mois et a soumis la prolongation de la garantie, à partir du mois de mars suivant, à la condition que A.A.________ renonce à son activité indépendante et se mette à la disposition du marché du travail à 100 %, comme demandeuse d'emploi.

B. Les époux ont recouru contre la décision du 8 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ont demandé notamment à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 23 juin 2014, la Juge déléguée a ordonné à la Commission sociale de procéder à un nouveau calcul du budget social des époux et à compléter au besoin la couverture de leurs besoins fondamentaux et ceux de leurs enfants, à compter du mois de juin 2014.

Par écriture du 29 septembre 2014, les époux ont indiqué qu'ils étaient indépendants financièrement depuis le 1

er mai précédent et qu'ils entendaient maintenir le recours en tant qu'il porte sur la couverture du budget social pour les mois de mars et avril 2014, ainsi que la requête d'assistance judiciaire.

Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours et a rayé la cause du rôle. Par ailleurs, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris que la cause était dénuée de chances de succès.

C. Les époux interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à la couverture du budget social de la famille depuis le 1

er février 2014, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et d'une indemnité de partie, pour la procédure cantonale. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, ils demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La Commission sociale conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale renonce à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l' art. 83 LTF .

2.

2.1. L' art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (arrêt 2C_701/2013 du 26 juillet 2014 consid. 3.3 et les références, non publié in ATF 140 I 257 ). En outre, il n'est pas possible de reprendre une conclusion qui n'a pas été maintenue devant l'autorité précédente ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n° 31 ad art. 99 LTF , p. 1145).

2.2. En procédure cantonale, seul le droit aux prestations de l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2014 demeurait litigieux. Or, devant la Cour de céans, les recourants demandent la couverture de leur budget social depuis le 1

er février 2014. Il suit de là que les conclusions formulées par les recourants devant la juridiction fédérale se révèlent irrecevables en tant qu'elles portent sur autre chose que le droit aux prestations pour les mois de mars et avril 2014.

3. Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'autorité précédente s'est prononcée sur le fond du litige dans les considérants du jugement attaqué, bien qu'elle ait rayé la cause du rôle. En effet, la cour cantonale retient que les recourants étaient indépendants financièrement depuis le 1

er mai 2014 et qu'ils semblaient avoir été en mesure de surmonter seuls leurs difficultés durant les mois de mars et avril précédents. A cet égard, elle relève que les époux n'ont pas établi ni même allégué que, durant ces mois-là, leur situation financière se serait dégradée ou qu'ils auraient dû contracter des dettes afin d'assurer leur entretien. En outre, les recourants disposaient des allocations familiales ainsi que des revenus de concierge et d'aide-soignant réalisés par l'époux et ceux provenant de l'activité indépendante de l'épouse. Aussi les premiers juges considèrent-ils qu'un versement rétroactif des prestations d'aide sociale ne se justifiait pas, conformément à la jurisprudence, et que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt actuel à l'allocation de l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2014.

4.

4.1. Les recourants soutiennent d'abord qu'ils avaient un intérêt actuel à recourir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Ils font valoir que par le passé, ils ont déjà dû recourir à l'aide sociale à plusieurs reprises et qu'il n'est pas exclu que la contestation se reproduise à nouveau. L'exigence d'un intérêt actuel au recours devrait donc tomber, selon eux.

En l'occurrence, la juridiction précédente n'a pas déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir des recourants. Au contraire, elle s'est prononcée sur le fond du litige comme on l'a vu (cf. consid. 3 ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts ( ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).

4.2.2. Invoquant l' art. 9 Cst. , les recourants se plaignent d'une application arbitraire de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.01). Ils soutiennent d'abord que pour les mois de février à avril 2014, ils remplissaient les conditions d'octroi de l'aide sociale. En outre, ils sont d'avis que le refus de leur verser rétroactivement des prestations sociales parce qu'ils ont surmonté seuls leurs difficultés est arbitraire, dans la mesure où depuis la suppression de l'aide, ils n'ont pas eu d'autres choix que de s'endetter auprès d'amis et d'accumuler divers retards de paiement. Par ailleurs, ils font valoir qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'aide sociale au moment où ils en avaient besoin et non de manière rétroactive. Dans ces conditions, le principe selon lequel l'aide sociale n'est fournie que pour faire face à des situations actuelles et futures ne devrait pas être applicable, selon eux.

4.2.3. Le grief est mal fondé. En effet, la situation d'urgence durant les mois de mars et avril 2014 alléguée par les recourants n'est plus d'actualité et le fait qu'ils avaient sollicité le bénéfice de l'aide sociale avant ces deux mois n'y change rien. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.2.1), les dettes accumulées durant cette période pourraient à certaines conditions être prises en charge par l'aide sociale. A ce propos, les recourants font valoir s'être endettés auprès d'amis et avoir accumulé divers retards de paiements. Ces faits n'ont toutefois pas été allégués devant la juridiction cantonale et ne sont donc pas admissibles en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF . La juridiction cantonale relève d'ailleurs que les époux n'ont pas établi qu'ils auraient dû contracter des dettes afin d'assurer leur entretien durant ces mois-là. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi la juridiction précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.

5.

5.1. Les recourants s'en prennent au refus de l'autorité cantonale de leur accorder l'assistance judiciaire. Ils soutiennent que la cause n'était pas d'emblée vouée à l'échec et que si tel avait été le cas, la Juge déléguée n'aurait pas donné une suite favorable à leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils considèrent que le refus de leur accorder l'assistance judiciaire est tardif et abusif, dans la mesure où il intervient seulement dans la décision au fond, alors qu'un deuxième échange d'écritures avait été ordonné.

5.2. En l'occurrence, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'une disposition particulière de droit cantonal ou celle d'un droit constitutionnel. Partant, leur grief ne remplit pas les exigences de motivation accrues posées à l' art. 106 al. 2 LTF . Au demeurant, si la Juge déléguée a ordonné des mesures provisionnelles, c'était toutefois en ignorant que B.A.________ avait retrouvé un travail.

6. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions étant vouées à l'échec, au regard des exigences de motivation accrues posées à l' art. 106 al. 2 LTF et du recours, tel qu'il est motivé ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 14 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella