Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_864/2012 KI-generiert

Claimant Denied Unemployment Benefits Based on Medical Opinion of Permanent Incapacity

Geschäftsnummer 8C_864/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after suffering an accident in June 2010, became unable to work and subsequently applied for benefits from the disability insurance office in Geneva. After receiving federal unemployment benefits until April 2011, she began receiving cantonal benefits from May 2011. However, in November 2011, the cantonal employment office decided to terminate her benefits, citing a medical assessment that indicated she was likely permanently unable to perform manual labor. The individual contested this decision, leading to a series of appeals, including a rejection from the cantonal social insurance court, which she subsequently challenged in a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking reinstatement of her benefits. The central issue was whether the cantonal decision to revoke her benefits was justified based on her incapacity for work.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 15 al. 2 LACI, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al.1 LTF; Claimant Denied Unemployment Benefits Based on Medical Opinion of Permanent Incapacity: After receiving federal unemployment benefits until April 2011, she began receiving cantonal benefits from May 2011. However, in November 2011, the cantonal employment office decided to terminate her benefits, citing a medical assessment that indicated she was likely permanently unable to perform manual labor. The individual contested this decision, leading to a series of appeals, including a rejection from the cantonal social insurance court, which she subsequently challenged in a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking reinstatement of her benefits. The central issue was whether the cantonal decision to revoke her benefits was justified based on her incapacity for work.

Schlagwörter

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vorübergehende Arbeitsunfähigkeit Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung Beendigung des Arbeitsverhältnisses Arbeitslosigkeit medizinische Gründe Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure outlined in this article because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al.1 LTF

The costs of the judicial proceedings were imposed upon the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_864/2012

Arrêt du 26 février 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (prestations cantonales),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 septembre 2012.

Faits:

A. Victime d'un accident le 15 juin 2010, A.________ a été en incapacité de travail à compter de cette date. Le 22 novembre 2010, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI).

Le 7 février 2011, A.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage. Elle a bénéficié des indemnités journalières fédérales de l'assurance-chômage jusqu'au 30 avril 2011, puis des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle, de travail à compter du 2 mai 2011. Par décision du 21 novembre 2011, le Service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) de l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE) a supprimé le droit aux prestations cantonales avec effet au 17 novembre 2011. Cette décision se fondait sur l'avis du 17 novembre 2011 du médecin conseil de l'OCE, le docteur G.________, selon lequel l'intéressée n'était plus apte à travailler, très probablement de façon définitive, dans une activité manuelle.

A.________ a formé opposition contre cette décision, en produisant un avis du 5 juillet 2011 du Service médical régional de l'office AI (SMR). Par décision sur opposition du 28 mars 2012, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision initiale au motif que l'incapacité de travail de l'intéressée n'était pas passagère.

B. L'intéressée a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, en sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'assurance-invalidité se détermine sur son droit à des prestations en la matière. Par jugement du 18 septembre 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut à l'octroi des prestations dues par «l'assurance-chômage».

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 28 mars 2012, à supprimer le droit de la recourante aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle, de travail à partir du 17 novembre 2011.

2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3. Le jugement attaqué repose sur les art. 8 et suivants de la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20) qui règlent les conditions d'octroi des prestations cantonales en cas d'incapacité de travail passagère. Il s'agit de prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (cf. art. 1 let . d LMC) qui relèvent donc du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (cf. arrêt C 128/01 du 14 août 2001). Les dispositions de droit fédéral auxquelles les premiers juges se sont référés ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif, ce qui ne change rien à la nature cantonale de ces règles. C'est donc en vain que la recourante invoque la violation des art. 15 al. 2 LACI et 15 OACI.

En l'occurrence, les premiers juges ont considéré sur la base du rapport du docteur G.________ que la recourante - qui n'avait pas travaillé depuis le mois de juin 2010 et avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité - ne présentait pas une incapacité de travail passagère.

4. La recourante soulève le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, en se limitant toutefois à relever le caractère sommaire du rapport du docteur G.________ et à mentionner la présence au dossier d'avis médicaux contraires à celui du médecin conseil. Ce faisant, elle ne fait aucune démonstration d'une atteinte à un droit constitutionnel qui puisse satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . En particulier, elle ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. On ajoutera, à la suite de la juridiction cantonale, que le rapport du docteur G.________, lequel repose sur l'examen de l'intéressée, ne va à l'encontre ni de l'avis du médecin traitant (cf. attestation du 10 juin 2011 du docteur D.________), ni de celui du SMR du 5 juillet 2011.

La recourante soutient également que les art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI consacreraient une obligation pour l'assurance-chômage d'avancer des prestations en cas d'atteinte durable et importante de la capacité de travail et de gain. Dans le cadre du présent litige qui vise l'octroi de prestations cantonales en cas d'incapacité de travail passagère, il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la recourante pourrait prétendre des prestations de l'assurance-chômage fédérale en application des dispositions qu'elle invoque.

5. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure de l' art 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al .1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 26 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Reichen