Claimant's Appeal of Health Insurance Premium Denial Dismissed for Untimely Filing and Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision made by a cantonal health insurance and accident control authority, which had denied their request for assistance with health insurance premiums. The cantonal social insurance court upheld this decision, citing that the appellant lived in a domestic community with another individual, thus requiring the aggregation of their incomes for subsidy calculations. The appellant subsequently lodged a late appeal with the Swiss Federal Tribunal, which determined that the appeal was filed outside the allowable timeframe and lacked the necessary motivation, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant's Appeal of Health Insurance Premium Denial Dismissed for Untimely Filing and Lack of Justification: The cantonal social insurance court upheld this decision, citing that the appellant lived in a domestic community with another individual, thus requiring the aggregation of their incomes for subsidy calculations. The appellant subsequently lodged a late appeal with the Swiss Federal Tribunal, which determined that the appeal was filed outside the allowable timeframe and lacked the necessary motivation, rendering it inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be levied given the circumstances of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_862/2011
Arrêt du 16 janvier 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
P.________,
recourant,
contre
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 5 octobre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 5 octobre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par P.________ contre la décision sur opposition de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) du 31 mai 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui allouer une aide pour la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie,
que le tribunal cantonal a considéré, sur la base des renseignements fournis par P.________, que celui-ci formait une communauté domestique avec G.________ depuis novembre 2007, de sorte qu'il y avait lieu de procéder au cumul de leurs revenus pour calculer le droit au subside,
que, par pli déposé le 21 novembre 2011, P.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt,
que, conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, comme cela est d'ailleurs indiqué au bas du jugement attaqué,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente ( art. 48 al. 3 LTF ),
que, en l'espèce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 octobre 2011, selon le système «Track & Trace» de la Poste suisse,
que pour le surplus, le recours ne contient pas une motivation exigée par l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'il semble certes que le recourant se soit tout d'abord adressé au Tribunal cantonal, avec lequel il a eu un échange de correspondance à réception du jugement cantonal, avant de recourir devant le Tribunal fédéral,
que le recourant ne prétend toutefois pas qu'il a envoyé un mémoire dûment motivé à l'autorité précédente, que celle-ci aurait dû transmettre au Tribunal fédéral,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 16 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin