Social Assistance Appeal Inadmissible Due to Expired Deadline Despite Mail Hold Request
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by a social services authority, following a rejection of a previous appeal by the cantonal administrative court. The primary issue at hand relates to procedural compliance regarding the timing of the appeal. Specifically, the individual argued that they did not receive the notification of the previous court's judgment in a timely manner due to their request for postal mail to be held, leading to a delay in their ability to file the appeal. However, it was determined that the appeal was submitted after the legal deadline, rendering it manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase LTF; Social Assistance Appeal Inadmissible Due to Expired Deadline Despite Mail Hold Request: The primary issue at hand relates to procedural compliance regarding the timing of the appeal. Specifically, the individual argued that they did not receive the notification of the previous court's judgment in a timely manner due to their request for postal mail to be held, leading to a delay in their ability to file the appeal. However, it was determined that the appeal was submitted after the legal deadline, rendering it manifestly inadmissible.
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KI-generiertCited as the procedural basis allowing the single judge to handle cases of manifest inadmissibility.
Used to justify the decision not to enter into the merits of the appeal because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the decision to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_860/2011
Arrêt du 19 décembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
Centre social régional X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2011.
Vu:
le jugement du 7 septembre 2011 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par M.________ contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 novembre 2011 par laquelle l'intéressée a déclaré recourir contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que le jugement cantonal du 7 septembre 2011 a été envoyé à sa destinataire le même jour,
qu'il résulte des recherches effectuées par la Poste (« Track and Trace ») que conformément à la demande de M.________, son courrier a été gardé par l'office de poste à partir du 8 septembre 2011,
que le jugement attaqué a été distribué à l'intéressée le 21 octobre 2011,
qu'aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire ( ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.),
qu'ainsi la demande de garde du courrier ne prolonge pas le délai de recours,
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ( ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492 ),
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours cantonal,
que le jugement entrepris est ainsi réputé avoir été notifié à M.________ le 15 septembre 2011, soit sept jours dès la réception du pli (le 8 septembre 2011) par l'office de poste,
que le délai de recours a expiré le 17 octobre 2011,
que l'écriture du 21 novembre 2011 est dès lors tardive,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 19 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd