Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Reasons
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a social assistance appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal by an individual contesting a decision from the Geneva Court of Justice regarding social welfare. The appellant filed the appeal on October 21, 2011, following a ruling by the lower court on October 11, 2011. The Federal Tribunal reviewed the appeal and noted that the submission did not meet the necessary legal requirements for sufficient motivation, indicating that the grounds for appeal were inadequate as per applicable legal standards. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Reasons: The appellant filed the appeal on October 21, 2011, following a ruling by the lower court on October 11, 2011. The Federal Tribunal reviewed the appeal and noted that the submission did not meet the necessary legal requirements for sufficient motivation, indicating that the grounds for appeal were inadequate as per applicable legal standards. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and no court fees were imposed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision due to manifestly insufficient reasoning.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_858/2011
Arrêt du 19 décembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
E.________,
recourant,
contre
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture datée du 21 octobre 2011, adressée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et transmise au Tribunal fédéral, E.________ a recouru contre un jugement de ladite juridiction du 11 octobre 2011,
que par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que par lettre du 15 novembre 2011, le recourant a confirmé son intention de recourir contre le jugement cantonal,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et l'écriture complémentaire du 15 novembre 2011 ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd