Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_846/2019 KI-generiert

Contributory Requirements and Health Exemption in Unemployment Benefits Case

Geschäftsnummer 8C_846/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant appealed against a decision by the Geneva Cantonal Unemployment Insurance Fund, which denied her unemployment benefits due to not meeting the required insurance period conditions under Swiss law. The claimant argued that her inability to work was due to a health condition and family obligations, such as staying with her hospitalized daughter. However, the Cantonal Court found no sufficient justification to exempt her from the insurance period requirements, noting her minimal work incapacity and lack of evidence for her claims. The Swiss Federal Tribunal reviewed her appeal, which again claimed incapacity due to personal health issues but found her arguments insufficiently supported and her appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Contributory Requirements and Health Exemption in Unemployment Benefits Case: The claimant argued that her inability to work was due to a health condition and family obligations, such as staying with her hospitalized daughter. However, the Cantonal Court found no sufficient justification to exempt her from the insurance period requirements, noting her minimal work incapacity and lack of evidence for her claims. The Swiss Federal Tribunal reviewed her appeal, which again claimed incapacity due to personal health issues but found her arguments insufficiently supported and her appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Befreiung von der Krankenversicherungspflicht Arbeitsunfähigkeit willkürliche Tatsachenfeststellung Versicherungsleistungen kontrollfreie Bezugstage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding manifestly insufficient motivation.

Art. 42 al. 2 LTF

The reason for the inadmissibility decision, stating that the appeal's motivation was clearly insufficient.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

The decision not to levy judicial costs was made based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_846/2019

Arrêt du 11 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 28 novembre 2019 (A/3297/2019 - ATAS/1109/2019).

Vu :

l'arrêt du 28 novembre 2019, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 20 août 2019 rendue par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse),

le recours interjeté le 26 décembre 2019 (timbre postal) contre cet arrêt par A.________,

l'ordonnance du 31 décembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

l'écriture de la recourante du 7 janvier 2020 (timbre postal),

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 20 août 2019 de la caisse niant le droit de la prénommée aux indemnités de chômage, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation prévues par l' art. 13 LACI (RS 837.0), ni celles permettant d'en être libérée ( art. 14 LACI ),

qu'en particulier, l'incapacité de travail pour cause de maladie alléguée par la recourante n'avait été que de 20 % depuis le mois d'avril 2017, de sorte que rien n'aurait empêché cette dernière d'exercer une activité légère physiquement, au moins à temps partiel en tant qu'interprète ou professeur d'anglais pendant le délai-cadre de cotisation,

qu'il n'existait dès lors aucun lien de causalité entre l'atteinte à la santé alléguée et l'absence de cotisation,

qu'en outre, les autres faits invoqués par la recourante - à savoir qu'elle avait dû rester au chevet de sa fille hospitalisée pour une dermatomyosite, puis une chirurgie colorectale en 2017 -, au demeurant non établis, n'étaient pas considérés comme un motif de libération suffisant,

que dans ses écritures déposées devant le Tribunal fédéral, la recourante fait essentiellement valoir qu'elle ne pouvait pas travailler, ayant été hospitalisée en 2017 et en réhabilitation pendant l'année 2018 en raison de ses problèmes cardiaques,

que par cet exposé, la recourante ne démontre pas l'application incorrecte de l' art. 14 al. 1 LACI ou une constatation arbitraire des faits,

qu'il n'est du reste nullement établi que la maladie de la recourante l'aurait empêchée de travailler à temps partiel dans une activité adaptée,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 11 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin