Appeal Regarding Inadmissible Submission Deemed Manifestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute initiated by an individual challenging a decision made by the Court of Social Insurance of a Swiss canton, which deemed a submission made by the individual to be inadmissible. The individual subsequently filed a petition with the Federal Tribunal, expressing disagreement with the lower court's ruling. However, upon review, the Federal Tribunal determined that the petition did not meet the necessary procedural requirements for a valid appeal, as it primarily contained substantive grievances regarding the admissibility of the previous ruling, leading to a conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Regarding Inadmissible Submission Deemed Manifestly Inadmissible: The individual subsequently filed a petition with the Federal Tribunal, expressing disagreement with the lower court's ruling. However, upon review, the Federal Tribunal determined that the petition did not meet the necessary procedural requirements for a valid appeal, as it primarily contained substantive grievances regarding the admissibility of the previous ruling, leading to a conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertThis provision was applied by the single judge to rule that the appeal must be declared inadmissible as manifestly frivolous.
This provision was used in the dispositive to rule that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_843/2009
Arrêt du 9 novembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________, Italie,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2009.
Vu:
le jugement du 10 août 2009 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable une écriture déposée par D.________ le 3 novembre 2008,
la lettre adressée au Tribunal fédéral le 14 septembre 2009, par laquelle l'intéressé dit ne pas être d'accord avec ce jugement,
l'ordonnance du 21 septembre 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture du recourant adressée le 29 septembre 2009 au Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd