Social Assistance Appeal Admissibility (Untimely Filing)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as the appellant, contested a decision made by the Prefecture of the Bernese Jura, which was then rejected by the French-speaking Affairs Chamber of the Administrative Court of the Canton of Bern on September 25, 2019. The appeal involved a social assistance issue, specifically the admissibility of the appellant's request. After the negative judgment, the appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the court's decision, but the filing, submitted on November 26, 2019, was overdue since the 30-day deadline had passed on November 6, 2019, rendering the appeal inadmissible. The Swiss Federal Tribunal handled the case under a simplified procedure due to its clear inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF; Social Assistance Appeal Admissibility (Untimely Filing): The appeal involved a social assistance issue, specifically the admissibility of the appellant's request. After the negative judgment, the appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the court's decision, but the filing, submitted on November 26, 2019, was overdue since the 30-day deadline had passed on November 6, 2019, rendering the appeal inadmissible. The Swiss Federal Tribunal handled the case under a simplified procedure due to its clear inadmissibility.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible, which is the standard decision made by the President/Judge in simplified procedure under this article.
The dispositive explicitly states that no judicial costs shall be levied, citing the second sentence of Art. 66 para. 1 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_841/2019
Arrêt du 14 janvier 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service d'action sociale de Courtelary (SASC) agissant pour la Commune municipale d'Orvin, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary,
intimé,
Préfecture du Jura bernois,
case postale 106, 2608 Courtelary.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2019 (100.2019.100).
Vu :
le jugement du 25 septembre 2019, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de A.________ contre une décision de la Préfecture du Jura bernois du 21 février 2019,
le recours du 26 novembre 2019 (timbre postal) interjeté par le prénommé contre le jugement cantonal,
l'écriture complémentaire du recourant du 22 décembre 2019, à laquelle il a notamment joint une copie du jugement attaqué,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF ),
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 7 octobre 2019,
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 8 octobre 2019 pour arriver à échéance le mercredi 6 novembre 2019,
que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 26 novembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura bernois et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne.
Lucerne, le 14 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella