Inadmissible Appeal Against Maintenance Allowance Reduction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision from the Service of Employment of the Canton of Vaud, which confirmed a 15% reduction in their monthly maintenance allowance for two months, initially decided by the Regional Placement Office of West Lausanne. This appeal was dismissed by the Court of Administrative and Public Law of the Cantonal Tribunal of Vaud. The individual sought to have all convictions against them annulled and expedite the acquisition of their inheritance in Switzerland. However, their appeal did not address the issues of the contested judgment, lacked proper motivation, and failed to meet the admissibility requirements set out by the Federal Tribunal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissible Appeal Against Maintenance Allowance Reduction: This appeal was dismissed by the Court of Administrative and Public Law of the Cantonal Tribunal of Vaud. The individual sought to have all convictions against them annulled and expedite the acquisition of their inheritance in Switzerland. However, their appeal did not address the issues of the contested judgment, lacked proper motivation, and failed to meet the admissibility requirements set out by the Federal Tribunal, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed by the single judge to issue a decision not to enter into the merits (irrecevability) of the appeal due to manifestly insufficient substantiation.
The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the substantiation requirements set out in this article.
Used to decide that judicial costs shall not be levied due to the appellant's financial situation (implied by the context 'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires').
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_840/2018
Arrêt du 4 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional de placement
de l'Ouest Lausannois ORPOL,
route de Renens 24, 1008 Prilly,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2018 (PS.2018.0003).
Vu :
la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une période de deux mois, prononcée le 4 janvier 2017 par l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois,
le jugement du 23 novembre 2018, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 11 décembre 2017,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, le recourant demande l'annulation de toutes les condamnations à son encontre et l'accélération de l'acquisition de son héritage en Suisse,
que ce faisant, il formule des conclusions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
qu'en outre, son écriture ne contient aucune motivation,
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.
Lucerne, le 4 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella