Unemployment Benefit Eligibility and Formal Requirements of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a resident challenged a decision by the Service de l'emploi of the Canton of Vaud, which determined that he was ineligible for unemployment insurance benefits due to his inability to be placed in employment following the expiration of his residency permit on July 24, 2017. The administrative court of the Canton of Vaud upheld the decision, rejecting the appellant's contention that he was wrongfully deemed unfit for the labor market. The appellant appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of all charges against him and the acceleration of acquiring his inheritance in Switzerland. However, the appeal was declared inadmissible due to a lack of sufficient motivation and relevance to the initial adverse ruling, thereby not meeting the necessary legal criteria for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Unemployment Benefit Eligibility and Formal Requirements of Appeal: The administrative court of the Canton of Vaud upheld the decision, rejecting the appellant's contention that he was wrongfully deemed unfit for the labor market. The appellant appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of all charges against him and the acceleration of acquiring his inheritance in Switzerland. However, the appeal was declared inadmissible due to a lack of sufficient motivation and relevance to the initial adverse ruling, thereby not meeting the necessary legal criteria for consideration.
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KI-generiertUsed to justify the decision not to enter into the substance of appeals where the statement of grounds is manifestly insufficient.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_839/2018
Arrêt du 4 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2018 (PS.2017.0097).
Vu :
la décision du 30 octobre 2017, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé l'inaptitude au placement de A.________ à compter du 25 juillet 2017, au motif qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour valable et qu'il aurait dû quitter le territoire suisse le 24 juillet 2017,
le jugement du 23 novembre 2018, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre la décision précitée,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, le recourant demande l'annulation de toutes les condamnations à son encontre et l'accélération de l'acquisition de son héritage en Suisse,
que ce faisant, il formule des conclusions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
qu'en outre, son écriture ne contient aucune motivation,
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 4 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella