Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo individuals, identified as A.________ and B.________, filed a legal appeal against a decision from the Direction générale de la cohésion sociale, which had been previously rejected by the Tribunal cantonal of the canton of Vaud on November 8, 2019. The appeal, concerning social assistance matters, was addressed to the Swiss Federal Tribunal. However, it was determined that the appeal was submitted late; it was due by December 11, 2019, but was received on December 13, 2019. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. The case was handled by a single judge using a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The appeal, concerning social assistance matters, was addressed to the Swiss Federal Tribunal. However, it was determined that the appeal was submitted late; it was due by December 11, 2019, but was received on December 13, 2019. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. The case was handled by a single judge using a simplified procedure.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in a simplified procedure because it was clearly inadmissible (tardy filing).
The court waived the collection of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_838/2019
Arrêt du 11 février 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Centre social régional Jura-Nord vaudois, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 novembre 2019 (PS.2019.0081).
Vu :
l'arrêt du 8 novembre 2019 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il conservait un objet, le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 septembre 2019,
le recours interjeté le 13 décembre 2019 par A.________ et B.________ et la demande d'assistance judiciaire,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué aux recourants le lundi 11 novembre 2019,
que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 12 novembre 2019 pour arriver à échéance le mercredi 11 décembre 2019 (cf. art. 44 al. 1 LTF ),
que le recours, déposé au plus tôt le 13 décembre 2019 (date du recours), est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que les recourants ne sont pas représentés par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale.
Lucerne, le 11 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Fretz Perrin