Insured v. Accident Insurer (Disability Pension Entitlement)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who suffered a workplace accident in June 2008, resulting in significant injuries to his right hand. Following the incident, the national accident insurance fund recognized his incapacity to work for a period but only granted him a partial disability pension and not a full lifetime pension as he requested. After an initial appeal that adjusted his pension to a temporary amount, the individual contested this decision in a higher court, which ultimately ruled against him, stating that he did not demonstrate enough evidence to support his ongoing claim for a full disability pension beyond a certain date. The individual then filed a public law appeal against this court ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Insured v. Accident Insurer (Disability Pension Entitlement): Following the incident, the national accident insurance fund recognized his incapacity to work for a period but only granted him a partial disability pension and not a full lifetime pension as he requested. After an initial appeal that adjusted his pension to a temporary amount, the individual contested this decision in a higher court, which ultimately ruled against him, stating that he did not demonstrate enough evidence to support his ongoing claim for a full disability pension beyond a certain date. The individual then filed a public law appeal against this court ruling.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
The court ruled not to charge judicial fees, citing the second sentence of this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_836/2011
Arrêt du 12 décembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
S.________, Italie,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 21 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
que le 3 juin 2008, S.________, né en 1978, serrurier, a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a subi une mutilation de la main droite (subamputation au niveau P3 du majeur et de l'auriculaire avec fracture intra-articulaire IPD et subamputation avec fracture sous-capitale de l'annulaire),
que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), a pris en charge le cas, qui a entraîné une incapacité de travail jusqu'au 4 novembre 2008,
que par décision du 3 mars 2009, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5 % mais lui a refusé le droit à une rente d'invalidité à partir de novembre 2008,
que saisi d'une opposition contre cette décision, l'assureur-accidents l'a partiellement admise en ce sens qu'il a reconnu le droit de S.________ à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % du 1er novembre 2008 au 31 mai 2010, respectivement de 10 % du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, pour tenir compte d'une période d'accoutumance aux séquelles de l'accident (décision sur opposition du 15 janvier 2010),
que par jugement du 21 septembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 15 janvier 2010,
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
qu'il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures,
qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité au-delà du 31 mai 2011 au motif qu'après une période d'accoutumance de deux ans et demi, l'on pouvait tenir pour vraisemblable que celui-ci ne subissait plus d'incapacité de gain dans son métier de serrurier,
qu'ils se sont référés sur ce point aux divers documents médicaux au dossier,
qu'une partie de la motivation du recourant porte sur l'existence d'une faute de son ancien employeur et sur les circonstances de son licenciement, questions qui ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige,
que sur la question - topique - de sa capacité de gain, S.________ se contente de dire qu'il pense avoir droit à une rente à vie du fait que la sensibilité de sa main droite n'est plus la même,
que cette allégation ne constitue toutefois pas une critique suffisante du jugement attaqué,
que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises,
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl