Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_832/2010 KI-generiert

Accident Insurer Coverage Dispute and Invalidity Pension Eligibility

Geschäftsnummer 8C_832/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman who, after suffering a fall due to ice while working as a domestic employee at a psychiatric hospital, was denied disability benefits by the local disability insurance office. Despite her claims for a full disability pension due to her injuries, the office concluded that her 24% disability rating was insufficient for such benefits and noted her rejection of proposed professional rehabilitation measures. After her subsequent appeal was also denied by the cantonal court, she sought relief from the Swiss Federal Tribunal, requesting either the implementation of a professional rehabilitation evaluation or the granting of a full disability pension retroactively. However, her arguments did not sufficiently challenge the previous decisions, leading to a rejection of her appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Accident Insurer Coverage Dispute and Invalidity Pension Eligibility: Despite her claims for a full disability pension due to her injuries, the office concluded that her 24% disability rating was insufficient for such benefits and noted her rejection of proposed professional rehabilitation measures. After her subsequent appeal was also denied by the cantonal court, she sought relief from the Swiss Federal Tribunal, requesting either the implementation of a professional rehabilitation evaluation or the granting of a full disability pension retroactively. However, her arguments did not sufficiently challenge the previous decisions, leading to a rejection of her appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Unfallversicherer sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Arbeitsunfallversicherung Sistierung der Versicherung Versicherungsschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
8C_940/2008
Worker v. Accident Insurer (Causal Link and Termination of Benefits)
8C_942/2008
Par un arrêt du 25 août 2009 (8C_940/2008 et 8C_942/2008), le Tribunal fédéral a confirmé une décision sur opposition du 14 août 2007 par laquelle la caisse avait supprimé le droit à prestations à partir du 30 juin 2005.
ATF 134 V 53
OCPA Appeal Regarding Calculation of Federal Supplementary Benefits for Non-Working Spouse Upheld in Part
ATF 133 II 249
Neighbor's Standing and Scope of Appeal in Building Permit Dispute
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. b LTF

Used to justify the liquidation of the case according to the simplified procedure because the appeal was manifestly ill-founded.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_832/2010

Arrêt du 28 février 2011

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

C.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2010.

Faits:

A. C.________ a travaillé en qualité d'employée de maison à l'Hôpital psychiatrique X.________. Le 25 janvier 2005, elle a fait une chute sur du verglas. La Caisse vaudoise (ci-après : la caisse), assureur-accidents obligatoire de l'intéressée, a pris en charge le cas. Par un arrêt du 25 août 2009 (8C_940/2008 et 8C_942/2008), le Tribunal fédéral a confirmé une décision sur opposition du 14 août 2007 par laquelle la caisse avait supprimé le droit à prestations à partir du 30 juin 2005.

Par décision du 14 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté une demande de prestations présentée par l'intéressée. Il a nié le droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité (24 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Par ailleurs, il a indiqué que l'intéressée avait rejeté la proposition de mise en oeuvre de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

B. Saisie d'un recours de l'assurée qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2006, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 29 juin 2010.

C. C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'un stage d'évaluation en entreprise en vue de sa réintégration professionnelle. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2006, le tout sous suite de dépens. En outre, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. La recourante conclut principalement à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel.

Cette conclusion est toutefois irrecevable. En effet, l'intéressée n'a pas contesté dans son recours devant la juridiction cantonale le refus de l'office intimé de mettre en oeuvre une telle mesure. Ce point de la décision administrative du 14 avril 2008 est dès lors entré en force et la recourante ne saurait le remettre en cause dans son recours devant le Tribunal fédéral.

2.

2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

2.2 A l'appui de sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une rente entière, la recourante se contente, pour l'essentiel, d'alléguer qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité légère adaptée lui permettant de réaliser un revenu annuel suffisant pour exclure tout droit à une rente d'invalidité, comme l'ont admis les premiers juges.

Ce faisant, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal est manifestement insoutenable et, partant, ne démontre pas le caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué. Son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente.

Sur le vu des faits constatés dans le jugement entrepris, la juridiction cantonale était fondée, en l'occurrence, à dénier à l'intéressée le droit à une rente d'invalidité. Ce jugement n'apparaît dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, de sorte que la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. b LTF .

3. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et l'intéressée, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd