Appeal Regarding Social Assistance Dismissed for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a judgment from the Cantonal Court of Vaud concerning social assistance. The appeal was submitted on December 7, 2016, following the court's decision made on November 7, 2016. The Federal Supreme Court examined the appeal and found that the grounds for the appeal were insufficiently presented, as the individual did not adequately explain how the cantonal court's decision was arbitrary but instead only contested the factual determinations made in the previous ruling. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible under simplified procedures. The court decided not to impose any court fees associated with this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Appeal Regarding Social Assistance Dismissed for Insufficient Motivation: The appeal was submitted on December 7, 2016, following the court's decision made on November 7, 2016. The Federal Supreme Court examined the appeal and found that the grounds for the appeal were insufficiently presented, as the individual did not adequately explain how the cantonal court's decision was arbitrary but instead only contested the factual determinations made in the previous ruling. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible under simplified procedures. The court decided not to impose any court fees associated with this case.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_826/2016
Arrêt du 23 décembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional de placement,
avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 7 novembre 2016.
Considérant :
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 7 décembre 2016 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2016,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 LTF e contrario),
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314),
qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la motivation de la juridiction cantonale serait arbitraire, mais se contente de discuter les faits retenus dans la décision attaquée, en particulier en donnant sa propre version de ceux-ci,
que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par les 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay.
Lucerne, le 23 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin