Recipient of Social Assistance v. Federal Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a social welfare recipient challenged the decision made by the local social services authority, which had terminated her benefits effective August 1, 2008. After her appeal against this decision was rejected, she sought to contest the ruling regarding the suspension of her benefits in front of the administrative court. Additionally, she requested that the court restore the suspensive effect to her appeal. The administrative court denied her request, leading her to take the matter to the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found her appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation and the absence of claims asserting violations of fundamental rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Recipient of Social Assistance v. Federal Supreme Court: After her appeal against this decision was rejected, she sought to contest the ruling regarding the suspension of her benefits in front of the administrative court. Additionally, she requested that the court restore the suspensive effect to her appeal. The administrative court denied her request, leading her to take the matter to the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found her appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation and the absence of claims asserting violations of fundamental rights.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation following the nature of the challenged decision (provisional measure).
Waiving the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_825/2009
Arrêt du 12 octobre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
L.________,
recourante,
contre
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 28 août 2009.
Considérant:
que par décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition le 21 avril 2009, l'Hospice général du canton de Genève a supprimé les prestations allouées à L.________ avec effet au 1er août 2008,
que l'intéressée a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève en concluant au maintien du versement des prestations,
qu'elle demandait en outre la restitution de l'effet suspensif,
que la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande par décision incidente du 28 août 2009,
que l'intéressée recourt contre cette décision incidente devant le Tribunal fédéral,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ),
que, selon l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
qu'en l'espèce, la recourante, qui conteste une décision portant sur l'effet suspensif, c'est-à-dire sur des mesures provisionnelles, n'invoque pas la violation de droits fondamentaux,
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ), le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 12 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd