Inadmissibility of Untimely Unemployment Insurance Recourse
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Valais's Social Insurance Division on October 31, 2023. The initial decision being contested was from the Valais Canton Service of Industry, Commerce, and Labor, dated May 30, 2022, concerning unemployment insurance eligibility. A.________ lodged their appeal with the Swiss Federal Tribunal on December 8, 2023, after receiving the court's ruling on November 6, 2023. However, the appeal was deemed untimely as it missed the 30-day filing deadline, rendering the claim inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF; Inadmissibility of Untimely Unemployment Insurance Recourse: The initial decision being contested was from the Valais Canton Service of Industry, Commerce, and Labor, dated May 30, 2022, concerning unemployment insurance eligibility. A.________ lodged their appeal with the Swiss Federal Tribunal on December 8, 2023, after receiving the court's ruling on November 6, 2023. However, the appeal was deemed untimely as it missed the 30-day filing deadline, rendering the claim inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to tardiness.
Used to justify the adoption of the simplified procedure for the decision on inadmissibility.
Used to exempt the appellant from paying court fees due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_821/2023
Arrêt du 19 février 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 31 octobre 2023 (S1 22 105).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 30 mai 2022.
2. Par écriture du 8 décembre 2023 (timbre postal), complétée le 19 décembre suivant, A.________ a formé un recours contre cet arrêt.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4.
4.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le lundi 6 novembre 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, mardi 7 novembre 2023, pour arriver à échéance le mercredi 6 décembre 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par le recourant le 8 décembre 2023, est tardif.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .
6. Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 février 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella