Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning Against Cantonal Decision on Daily Allowance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and a national accident insurance fund regarding the amount of daily indemnity due following a relapse of an injury. The insurance committee had previously rejected the individual's claims, prompting an appeal to the cantonal court, which also ruled against the individual. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the individual failed to adequately address the previous court's reasoning or demonstrate how it allegedly violated the relevant laws, leading to the conclusion that the appeal was not admissible due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 16 LAA, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning Against Cantonal Decision on Daily Allowance: The insurance committee had previously rejected the individual's claims, prompting an appeal to the cantonal court, which also ruled against the individual. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the individual failed to adequately address the previous court's reasoning or demonstrate how it allegedly violated the relevant laws, leading to the conclusion that the appeal was not admissible due to insufficient motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Cited as the substantive requirement violated by the appellant, leading to the appeal being declared inadmissible.
Cited in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF to establish the formal inadequacy of the appeal's submission.
Cited in the dispositive to justify dispensing with the collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_818/2017
Arrêt du 6 décembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 25 octobre 2017 (S2 17 65).
Vu :
le jugement du 25 octobre 2017, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
le recours formé le 22 novembre 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
que le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant dans les suites d'une rechute,
qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 16 LAA et 23 OLAA, tout en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de 166 fr. 30 fondée sur un salaire déterminant de 5'836 fr. servi treize fois l'an,
que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF ,
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l' art. 42 LTF , le recours n'est pas recevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin