Claimant v. Cantonal Court (Admissibility of Appeal Regarding Late Claim for Accident Sequelae)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding accident insurance, where an individual appealed against a decision made by the cantonal court that rejected his claim for a relapse related to an injury from an accident that occurred several years prior. The individual contested a previous decision regarding the connection between the claimed medical issues and the original accident, arguing that there had been a medical error in the documentation of his condition. However, the cantonal court found no sufficient evidence establishing a causal link between the accident and the later reported health issues, which had arisen long after the incident. The individual's appeal to the federal court was deemed inadmissible due to insufficient legal justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Claimant v. Cantonal Court (Admissibility of Appeal Regarding Late Claim for Accident Sequelae): The individual contested a previous decision regarding the connection between the claimed medical issues and the original accident, arguing that there had been a medical error in the documentation of his condition. However, the cantonal court found no sufficient evidence establishing a causal link between the accident and the later reported health issues, which had arisen long after the incident. The individual's appeal to the federal court was deemed inadmissible due to insufficient legal justification.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and the case was settled according to the simplified procedure provided for by this article.
The decision waived the collection of court fees.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_813/2007
Arrêt du 19 mars 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 7 novembre 2007.
Considérant:
que par jugement du 7 novembre 2007, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté un recours formé par C.________ contre une décision sur opposition du 18 juillet 2007 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents relative à une annonce de rechute, présentée le 25 septembre 2006, d'un accident survenu le 28 juillet 1999;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF );
que la juridiction cantonale a considéré qu'un lien de causalité entre l'accident du 28 juillet 1999 et les troubles crânio-cervicaux invoqués par l'assuré n'était pas établi selon la règle de la vraisemblance prépondérante, d'autant qu'il s'était écoulé un laps de temps très long (plusieurs années) entre l'accident et l'annonce de ces troubles;
qu'en l'occurrence, le recourant se borne à affirmer le contraire, tout en admettant que le coup qu'il aurait reçu à la tête et auquel il attribue l'origine de ses maux n'a pas été documenté par les médecins en 1999, ce qui résulterait, dit-il, d'une "erreur médicale";
qu'on ne voit pas, à la lecture de son mémoire, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale;
qu'une telle motivation est manifestement insuffisante;
que par conséquent, le recours n'est pas recevable et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl