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8C_812/2018 KI-generiert

Claimant's Appeal Against Suspension of Unemployment Benefits Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 8C_812/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant challenged a decision by the Cantonal Court of Social Insurance in Vaud, which had confirmed a suspension of five days on her unemployment benefits due to insufficient job search efforts in July 2017. The claimant argued she was not informed of the obligation to conduct twelve job searches per month and that she had actually conducted eleven searches but mistakenly recorded two on the same line. Despite presenting her own version of the facts, she failed to demonstrate how the court's decision was arbitrary or violated federal law, leading the Swiss Federal Tribunal to declare her appeal inadmissible due to insufficient motivation as per procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Against Suspension of Unemployment Benefits Dismissed for Insufficient Substantiation: The claimant argued she was not informed of the obligation to conduct twelve job searches per month and that she had actually conducted eleven searches but mistakenly recorded two on the same line. Despite presenting her own version of the facts, she failed to demonstrate how the court's decision was arbitrary or violated federal law, leading the Swiss Federal Tribunal to declare her appeal inadmissible due to insufficient motivation as per procedural requirements.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Arbeitslosigkeit Mindestleistungen Sachverhaltsirrtum ungerechtfertigte Entlassung ungenügend begründete Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The single judge decided not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation, as per this provision.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because its motivation failed to meet the requirements set out in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_812/2018

Arrêt du 9 décembre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office régional de placement,

Côte-à-Tenot 1, 1040 Echallens,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2018 (ACH 212/17-193/2018).

Vu :

le recours formé le 26 novembre 2018 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 5 jours du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes pour le mois de juillet 2017,

que les premiers juges ont constaté que la recourante avait effectué dix recherches d'emploi alors qu'elle devait en présenter douze par mois, ce dont elle avait été informée à réitérées reprises d'après les procès-verbaux de trois entretiens de conseil,

que dans son écriture, la recourante fait principalement valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'obligation d'effectuer douze recherches par mois, tout en précisant qu'elle a effectué en réalité onze recherches dès lors qu'elle a malencontreusement inscrit deux postulations sur la même ligne,

que ce faisant, elle expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, sans démontrer en quoi ce dernier reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves,

que pour le reste, en se prévalant de sa bonne foi, de ses revenus modestes, de son comportement général et de sa situation personnelle, la recourante ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 9 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Paris