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8C_810/2016 KI-generiert

Failure to Submit Challenged Decision Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 8C_810/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a judgment from a lower cantonal authority related to social security. The Federal Tribunal had previously issued an order requiring the appellant to submit the contested decision by a specified date; however, the appellant failed to retrieve the notification and did not provide the necessary documentation within the given timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to improper submission, lack of response to the order, and insufficient motivation in the appeal itself.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Failure to Submit Challenged Decision Renders Appeal Inadmissible: The Federal Tribunal had previously issued an order requiring the appellant to submit the contested decision by a specified date; however, the appellant failed to retrieve the notification and did not provide the necessary documentation within the given timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to improper submission, lack of response to the order, and insufficient motivation in the appeal itself.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Prozessrecht Beschwerdelegitimation Verspätungsausschluss Einrede der Verfassungswidrigkeit Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to order that no judicial costs shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_810/2016

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

intimé inconnu,

intimé.

Objet

Assurance sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue.

Vu :

la lettre du 25 août 2016 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________,

l'ordonnance du 30 août 2016 envoyée sous pli recommandé le même jour à la prénommée, par laquelle le Tribunal fédéral l'a invitée à produire la décision attaquée (c'est-à-dire le jugement du Tribunal cantonal à Lausanne portant le numéro de référence ACH 71/76-113/ 2016 ZQ16.013557) jusqu'au 12 septembre 2016, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ),

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),

qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 30 août 2016 qui lui a été notifié le 31 août 2016 (Suivi des envois de la Poste: 98.38.118296.10267099),

que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),

que l'ordonnance du 30 août 2016 est réputée avoir été reçue au plus tard le 7 septembre 2016, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),

que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours,

qu'en outre, son écriture ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),

que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl