Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_808/2016 KI-generiert

Claimant's Appeal Regarding Inclusion of Partner's Income in Social Assistance Budget Dismissed

Geschäftsnummer 8C_808/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning social assistance, an individual appealed against a decision made by the cantonal court, which concluded that a stable cohabitation relationship of at least two years existed between the appellant and their partner. This determination meant that the assessment of the appellant's right to social assistance required the inclusion of the partner's income in the budget analysis. The federal court highlighted that, for the appeal to be valid, it must adequately address the issues raised by the lower court's ruling, which the appellant failed to do, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Claimant's Appeal Regarding Inclusion of Partner's Income in Social Assistance Budget Dismissed: This determination meant that the assessment of the appellant's right to social assistance required the inclusion of the partner's income in the budget analysis. The federal court highlighted that, for the appeal to be valid, it must adequately address the issues raised by the lower court's ruling, which the appellant failed to do, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Sozialhilfe Aufnahme in den Haushaltsplan Einkommensermittlung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Soziale Eingliederung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited as the requirement for substantiating claims of arbitrary application of cantonal law or violation of constitutional rights, which the appellant failed to meet.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning (simplified procedure).

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as one of the formal requirements for the appeal that the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for dispensing with the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_808/2016

Arrêt du 4 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commune de Sierre, Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 novembre 2016.

Considérant :

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 1

er décembre 2016 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 novembre 2016,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que le jugement attaqué repose sur la loi valaisanne du 29 mars 1996 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS; RS/VS 850.1), ainsi que sur son règlement d'exécution (RELIAS; RS/VS 850.100),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé le point de vue du Conseil d'Etat selon lequel une relation de concubinat stable d'une durée d'au moins deux ans entre la recourante et le père de ses enfants était suffisamment établie, de sorte que l'examen du droit de la recourante à l'aide sociale supposait l'établissement d'un budget incluant les revenus de son concubin,

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 LTF e contrario),

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314),

qu'en l'occurrence, la recourante se borne à nier, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, la pertinence des éléments retenus pour établir son concubinage avec le père de ses enfants ainsi qu'à présenter sa propre version des faits,

que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou encore violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 4 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin