Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_805/2010 KI-generiert

Social Assistance Reduction Upheld Despite Councillor Preparation of Decision

Geschäftsnummer 8C_805/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who contested a decision by a municipality that reduced their social assistance due to a claimed lack of cooperation in job seeking. The individual argued that a member of the municipal authority, who had prepared the decision, should have recused themselves under local law, thus rendering the decision invalid. This argument was rejected at various levels, including by the regional council and later by the cantonal court, leading the individual to escalate the matter to the federal tribunal. The subsequent appeal focused on alleged procedural violations regarding recusals and whether a council member's prior involvement constituted a conflict of interest.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 109 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Assistance Reduction Upheld Despite Councillor Preparation of Decision: The individual argued that a member of the municipal authority, who had prepared the decision, should have recused themselves under local law, thus rendering the decision invalid. This argument was rejected at various levels, including by the regional council and later by the cantonal court, leading the individual to escalate the matter to the federal tribunal. The subsequent appeal focused on alleged procedural violations regarding recusals and whether a council member's prior involvement constituted a conflict of interest.

Schlagwörter

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Kürzung der Sozialhilfe Leistungsbezüger substantiierte Begründung kommunale Gebietskörperschaft sozialversicherungsrechtlicher Vorbescheid Wohlfahrtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to rule on the manifestly ill-founded appeal according to the summary procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide on the waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_805/2010

Arrêt du 11 février 2011

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

F.________,

recourant,

contre

Commune de X.________,

intimé.

Objet

Aide sociale (récusation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 septembre 2010.

Vu:

la décision du 20 octobre 2009 par laquelle la Municipalité de X.________ a réduit le montant de l'aide sociale allouée à F.________, motif pris d'un défaut de collaboration dans la recherche d'un emploi,

la décision du 9 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé contre la décision de la municipalité,

le recours de droit administratif interjeté devant le Tribunal cantonal du canton du Valais par F.________ qui faisait valoir que le Conseil d'Etat aurait dû annuler la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 en raison de la participation à cet acte du conseiller municipal T.________, responsable du dicastère des affaires sociales, lequel avait préparé la décision en question,

le jugement du 17 septembre 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie,

le recours formé contre ce jugement par F.________,

considérant:

qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 a été rendue en violation de l'art. 90 al. 1 de la loi cantonale valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo; RS/VS 175.1), selon lequel les membres des autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'ils représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c),

que selon lui, le conseiller municipal T.________ ne devait pas participer à la décision du 20 octobre 2009, dès lors qu'il avait préparé cette décision en sa qualité de chef du dicastère des affaires sociales,

que ce moyen est manifestement mal fondé,

que le fait qu'un membre d'une autorité instruise l'affaire sur laquelle cette autorité est appelée à se prononcer ne saurait en effet constituer un motif de récusation,

qu'en tout état de cause, la juridiction cantonale n'a manifestement pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466) en niant l'existence d'un motif de récusation au sens de l' art. 90 al. 1 let . c LCo,

que le recourant fait valoir en outre un nouveau motif de récusation contre un membre du Conseil d'Etat ayant participé à la décision du 9 juin 2010,

que même en admettant qu'il satisfait aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , ce grief - au demeurant invoqué tardivement - apparaît également manifestement mal fondé au regard des motifs ci-dessus exposés,

que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure sommaire prévue à l' art. 109 LTF ,

que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que voudrait le recourant, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre procédure, relative à sa capacité d'ester en justice,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lucerne, le 11 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd