Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_80/2013 KI-generiert

Workman's Disability Pension Appeal Regarding Salary Disadvantage Deduction

Geschäftsnummer 8C_80/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a civil engineering laborer and was insured against accidents. He suffered two work-related accidents, resulting in serious injuries and chronic pain, which prevented him from returning to work. The insurance provider initially awarded him a disability pension based on a 35% loss of earning capacity, which was later adjusted to 39% after a partial opposition. However, a local welfare office denied him an additional disability pension, citing an insufficient disability rate of 34%. Subsequent legal proceedings led to a social security court recognizing his entitlement to a higher pension based on a 42% disability rate. The insurance company then appealed this decision, contesting the calculated reduction rate applied to the salary due to the injuries. The central issue was the appropriate percentage to deduct for the individual's disability from the statistical salary benchmarks.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 18 al. 1 LAA, Art. 8 LPGA; Workman's Disability Pension Appeal Regarding Salary Disadvantage Deduction: He suffered two work-related accidents, resulting in serious injuries and chronic pain, which prevented him from returning to work. The insurance provider initially awarded him a disability pension based on a 35% loss of earning capacity, which was later adjusted to 39% after a partial opposition. However, a local welfare office denied him an additional disability pension, citing an insufficient disability rate of 34%. Subsequent legal proceedings led to a social security court recognizing his entitlement to a higher pension based on a 42% disability rate. The insurance company then appealed this decision, contesting the calculated reduction rate applied to the salary due to the injuries. The central issue was the appropriate percentage to deduct for the individual's disability from the statistical salary benchmarks.

Schlagwörter

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Invalidenrente der Unfallversicherung Rentenerhöhung Rentenkürzung Invalidenversicherung Invaliditätsbemessung Unfallversicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant was unsuccessful, requiring it to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to order the appellant to pay the respondent's legal fees (indemnité de dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_80/2013

Arrêt du 17 janvier 2014

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ,

Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

S.________,

représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 novembre 2012.

Faits:

A. S.________ a travaillé en qualité de manoeuvre en génie civil au service de la société X.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Il a été victime de deux accidents de travail. Le 9 juillet 1996, il a subi une contusion sévère de l'épaule droite après avoir été coincé entre une paroi métallique et le godet d'une pelle mécanique. Le 7 novembre 1997, il a été heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s'était détaché d'un talus.

En raison de la persistance de douleurs chroniques à l'épaule droite, l'assuré a subi diverses interventions chirurgicales et n'a pas repris d'activité professionnelle.

Par décision du 10 septembre 2009, la CNA lui a alloué, à partir du 1

er août précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 35 %. Saisie d'une opposition de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une rente fondée sur un taux de 70 %, la CNA l'a partiellement admise en ce sens qu'elle lui a alloué une rente fondée sur une incapacité de gain de 39 %. Pour calculer ce taux, elle a notamment effectué un abattement pour désavantage salarial de 10,5 % (décision sur opposition du 31 août 2011).

De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) du canton de Fribourg a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, motif pris que le taux d'invalidité retenu (34 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation (décision du 12 avril 2010).

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a partiellement admis en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 42 %, compte tenu notamment d'un abattement pour désavantage salarial de 15 % (jugement du 29 novembre 2012).

Par jugement du même jour, la cour cantonale a partiellement admis un recours formé contre la décision de l'OAI du 12 avril 2010. Elle a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière d'invalidité pour la période du 1

er décembre 2008 au 30 avril 2009 et à un quart de rente, fondé sur un taux d'invalidité de 42 %, dès le 1

er mai 2009.

C. La CNA forme un recours contre le jugement la concernant en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 31 août 2011.

L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de dépens. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée à l'intimé à partir du 1

er août 2009, singulièrement sur le taux d'abattement qui doit être retenu dans le cas particulier.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale ( art. 105 al. 3 LTF ).

3.

3.1. Selon l' art. 18 al. 1 LAA , l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide ( art. 8 LPGA ) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ( art. 8 al. 1 LPGA ). Aux termes de l' art. 7 al. 1 LPGA , est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ( art. 16 LPGA ).

3.2. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessens-überschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci ( ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée ( ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

4.

4.1.

4.1.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que les critères qui avaient prévalu lors de la fixation du taux d'abattement de 10,5 % retenu par la recourante n'étaient pas pertinents; plutôt que de prendre en considération les circonstances du cas d'espèce, la CNA avait retenu le taux qui lui permettait de parvenir au même revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales découlant des données statistiques tirées de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT). Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle repris à son compte le taux d'abattement de 15 % retenu par l'OAI dans sa décision du 12 avril 2010, confirmée par ledit tribunal par jugement séparé du 29 novembre 2012.

4.1.2. De son côté, la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être alignée sur le taux d'abattement de 15 % retenu par l'OAI. Or, il ressort de la décision du 12 avril 2010 que l'OAI a tenu compte, en sus d'une diminution de rendement de 15 % dans la capacité de travail, d'un taux d'abattement de 15 % en raison de l'ensemble des circonstances, au titre desquelles il a mentionné l'activité légère et les limitations fonctionnelles. La recourante infère de cela que l'abattement opéré par l'OAI tient compte des limitations liées au handicap et elle allègue qu'en reprenant ce taux d'abattement de 15 %, la juridiction cantonale a violé le principe jurisprudentiel selon lequel il n'y a pas lieu d'effectuer encore un abattement en raison du handicap lorsque la diminution de rendement a déjà été prise en compte dans la fixation de l'incapacité de travail.

Au surplus, la recourante allègue que la reprise du taux d'abattement retenu par l'OAI équivaut à une baisse de rendement globale de 29,5 % (25 % + [15 % - 10,5 %]), quand bien même la juridiction cantonale est par ailleurs d'avis que dite baisse ne dépasse pas 25 %.

4.1.3. L'intimé fait valoir que, selon la cour cantonale, les critères qui ont prévalu lors de la fixation par la CNA du taux d'abattement de 10,5 % ne permettaient pas de prendre en considération les circonstances du cas d'espèce, de sorte qu'il existait des motifs de s'écarter du taux fixé par la CNA et de s'aligner sur l'appréciation de l'OAI. En outre, l'intéressé est d'avis que la juridiction précédente n'a commis ni excès négatif ni abus de son pouvoir d'appréciation, dès lors que le taux fixé n'excède pas le taux maximum de 25 % admis par la jurisprudence. Par ailleurs, bien qu'elle n'indique pas les "motifs particuliers" qui l'ont déterminée à fixer le taux d'abattement à 15 %, la cour cantonale n'a pas violé son obligation de motivation, dans la mesure où la jurisprudence exige seulement que le juge motive brièvement les raisons qui l'ont amené à accorder une réduction du salaire, en particulier les facteurs dont il a tenu compte dans son appréciation globale.

4.2. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que l'assuré était apte à travailler à plein temps, mais avec une diminution de rendement de 25 %, dans une activité légère adaptée à son handicap et elle a réduit le salaire déterminant de 25 %. En sus, elle s'est référé au taux d'abattement de 15 % fixé par l'OAI compte tenu notamment des limitations fonctionnelles de l'intéressé. Ce faisant, elle a fixé l'abattement en se fondant en partie sur un élément qui n'est pas pertinent au regard des règles de droit applicables, comme le fait valoir la recourante. Cependant, la cour cantonale n'indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles ont été prises en considération dans le taux global d'abattement de 15 % retenu. De son côté, la recourante n'expose pas en quoi l'augmentation du taux en résultant (4,5 %) ne serait pas globalement justifiée compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret ( ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). Cela étant, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en commettant un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou en abusant de celui-ci. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ailleurs, l'intimé a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

Le Greffier: Beauverd