Couple's Appeal on Social Assistance Benefits Dismissed for Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed a legal appeal against a decision made by the social security court of a Swiss canton, which had ruled on a matter related to social assistance. The appeal, submitted to the Federal Tribunal, raised procedural questions about the adequacy of the legal arguments presented, as the appellants claimed that the initial judges had erred in their evaluation of compliance with social integration measures. However, the tribunal found that the appeal lacked sufficient motivation and did not satisfy the required legal standards for review, leading to its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Couple's Appeal on Social Assistance Benefits Dismissed for Insufficient Reasoning: The appeal, submitted to the Federal Tribunal, raised procedural questions about the adequacy of the legal arguments presented, as the appellants claimed that the initial judges had erred in their evaluation of compliance with social integration measures. However, the tribunal found that the appeal lacked sufficient motivation and did not satisfy the required legal standards for review, leading to its dismissal as inadmissible.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Used to rule that no court fees shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_793/2014
Arrêt du 25 novembre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Service social de la Ville de Fribourg ,
Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 29 octobre 2014, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 septembre 2014,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF ,
que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - la recourante s'est conformée à la mesure d'insertion sociale mise en oeuvre par la Fondation C.________,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 25 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd