Federal Project Manager Termination Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a former employee who was terminated from their position as a project manager due to repeated performance and behavioral issues, as determined by their employer. Following the termination, the employee contested the validity of the dismissal, leading the employer to seek confirmation of the decision from an administrative tribunal. The employee also appealed the tribunal's rejection of their challenge to the termination. The issues at hand included procedural rights related to public service employment law and the adequacy of the employee’s legal arguments in the appeal process. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient motivation and rationale presented by the employee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Federal Project Manager Termination Appeal Inadmissibility: Following the termination, the employee contested the validity of the dismissal, leading the employer to seek confirmation of the decision from an administrative tribunal. The employee also appealed the tribunal's rejection of their challenge to the termination. The issues at hand included procedural rights related to public service employment law and the adequacy of the employee’s legal arguments in the appeal process. Ultimately, the tribunal found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient motivation and rationale presented by the employee.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
The appeal was rejected because its reasoning did not meet the requirements of this article.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_792/2011
Arrêt du 3 novembre 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Département fédéral de l'économie, Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 septembre 2011.
Considérant:
que F.________ a été engagé le 1er juin 2008 par le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie (SG-DFE) en qualité de chef de projet au sein du domaine X.________,
que par décision du 24 janvier 2011, le SG-DFE a résilié le contrat de travail pour cause de manquements répétés ou persistants dans les prestations de travail ou dans le comportement au sens de la législation sur le personnel de la Confédération,
que l'employé ayant fait valoir la nullité de la résiliation, le SG-DFE a demandé au Tribunal administratif fédéral d'en vérifier la validité,
que de son côté, l'intéressé a recouru devant ladite juridiction contre la décision du 24 janvier 2011,
que par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours pour autant que recevable,
que F.________ interjette un recours contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision,
qu'il requiert l'effet suspensif à son recours,
qu'il dépose également une requête de mesures provisionnelles,
que la contestation concernant une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion de l' art. 83 let . g LTF n'entre pas en considération en l'occurrence,
que le seuil requis de la valeur litigieuse ( art. 85 al. 1 let. b LTF ) est atteint,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'employé était responsable de manquements répétés et persistants tant dans ses prestations de travail que dans son comportement,
que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte ( art. 105 al. 2 LTF ), c'est-à-dire arbitraire,
que le recourant qui présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue à l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
qu'à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'allégations de faits qui divergent de l'état de fait contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140),
qu'en l'espèce, le recourant se contente, par une succession d'allégués, de présenter sa propre version des faits sans démontrer en quoi les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral ont été établis de manière contraire au droit,
que la motivation ne répond dès lors pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable,
que la demande d'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles sont devenues sans objet,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lucerne, le 3 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd