Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_790/2019 KI-generiert

Recipient of Material Assistance v. Social Commission and Cantonal Court

Geschäftsnummer 8C_790/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged two decisions made by the Commission sociale de la Ville de Fribourg, which had denied her material assistance benefits from October to December 2018, and later declared themselves no longer competent to determine her right to social assistance from October 12, 2018, as she was no longer residing in the Commune of Fribourg. The complainant, who had relocated to Spain in late 2019, contested these decisions before the Social Insurance Court of the Tribunal cantonal of Fribourg. The court partially upheld her appeal by annulling the commission's decisions and remanding the case for ordinary material assistance to be determined once she returned from Spain, while also addressing potential retroactive coverage for health insurance premium arrears and assistance with housing. Unsatisfied, the individual, acting without legal counsel, filed a public law appeal seeking judicial assistance, which was later deemed inadmissible due to insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF; Recipient of Material Assistance v. Social Commission and Cantonal Court: The complainant, who had relocated to Spain in late 2019, contested these decisions before the Social Insurance Court of the Tribunal cantonal of Fribourg. The court partially upheld her appeal by annulling the commission's decisions and remanding the case for ordinary material assistance to be determined once she returned from Spain, while also addressing potential retroactive coverage for health insurance premium arrears and assistance with housing. Unsatisfied, the individual, acting without legal counsel, filed a public law appeal seeking judicial assistance, which was later deemed inadmissible due to insufficient motivation.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger unentgeltliche Rechtspflege verfassungsrechtliche Rügen Sozialwohnung Krankenversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited as the basis for the single judge to decide not to enter into the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Cited in the final orders to dismiss the request for legal aid due to the manifest lack of prospects of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final orders to state that judicial costs shall not be collected exceptionally.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_790/2019

Arrêt du 13 janvier 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2019 (605 2019 89/90/119/147/148/208).

Considérant :

que par décision sur réclamation du 28 février 2019, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la commission) a retenu que A.________ n'avait plus droit à des prestations d'aide matérielle pour les mois d'octobre à décembre 2018 compte tenu du fait qu'elle avait perçu, dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur, un montant suffisant couvrir pour ses besoins fondamentaux courants durant cette période,

que par une autre décision sur réclamation du 2 mai 2019, la commission a estimé qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur le droit à l'aide sociale de A.________ à partir du 12 octobre 2018, dès lors que celle-ci n'était plus domiciliée dans la Commune de Fribourg,

que A.________, qui se trouve en Espagne depuis la fin de l'été 2019, a recouru contre les deux décisions précitées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale),

que par jugement du 15 octobre 2019, la cour cantonale a joint les recours et les a partiellement admis en ce sens qu'elle a annulé les décisions sur réclamation des 28 février et 2 mai 2019 et a renvoyé la cause à la commission pour qu'elle fixe les prestations d'aide matérielle ordinaire à allouer à la recourante pour l'avenir - à compter du moment où celle-ci serait de retour de son séjour en Espagne -, sous réserve de la prise en charge rétroactive d'éventuels arriérés de primes d'assurance-maladie, et pour qu'elle lui accorde une aide personnelle comprenant une assistance en vue de trouver un logement, le tout au sens des considérants,

que A.________, agissant sans l'assistance d'un mandataire, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la motivation doit en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10),

que lorsque le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, comme c'est le cas ici, les exigences de motivation sont accrues ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'à la lecture de l'écriture de recours, on peine à discerner quels sont les griefs et les conclusions de la recourante,

que pour autant que l'on comprenne, celle-ci ne semble pas contester le jugement entrepris en tant qu'il confirme qu'aucune prestation d'aide sociale ne lui est allouée du 1er octobre 2018 jusqu'au mois de sep-tembre 2019, date à laquelle elle s'est rendue en Espagne,

que par ailleurs, lorsqu'elle sera de retour dans la commune, le juge-ment attaqué lui reconnaît le droit à des prestations d'aide matérielle ordinaire ainsi qu'à une aide personnelle en vue de trouver un logement, et réserve la prise en charge rétroactive d'éventuels arriérés de primes d'assurance-maladie,

qu'en tout état de cause, la recourante n'indique pas en quoi la cour cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , ou aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF , et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales.

Lucerne, le 13 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl